La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°01NT01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 01NT01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Yannick RIO, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 00-3020, 00-3021 et 00-3022 du 17 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000, constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée et l

'invitant à le restituer ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Yannick RIO, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 00-3020, 00-3021 et 00-3022 du 17 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000, constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée et l'invitant à le restituer ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

C CNIJ n° 49-04-01-04-02

n° 54-01-07-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il résulte d'un rapport établi par un agent de police judiciaire le 13 juin 2000 que les services de police de Dreux ont convoqué Mme X, à l'effet de lui notifier la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000, constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'invitant à le restituer ; qu'en ne répondant pas à cette convocation, l'intéressée s'est en réalité volontairement soustraite à la notification de la décision du 28 avril 2000 qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 13 juin 2000, date d'établissement du rapport susmentionné ; que la nouvelle notification de cette décision qui lui a été faite le 26 octobre 2000 n'a pas réouvert le délai de recours ; que, dès lors, sa demande, enregistrée le 9 novembre 2000 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions susmentionnées, est tardive ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Elisabeth X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01093
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;01nt01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award