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26/06/2003 | FRANCE | N°02NT00447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 juin 2003, 02NT00447


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Armor Braz, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

La SCI Armor Braz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2414 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1997 du maire de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) refusant de lui délivrer une autorisation de lotir pour la création

d'un lotissement de dix lots sur un terrain lui appartenant, situé route du Gon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Armor Braz, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

La SCI Armor Braz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2414 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1997 du maire de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) refusant de lui délivrer une autorisation de lotir pour la création d'un lotissement de dix lots sur un terrain lui appartenant, situé route du Gond et cadastré à la section AV sous le n° 169 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Piriac-sur-Mer à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

C CNIJ n° 68-03-03-01-04

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me X..., substituant Me PAGE, avocat de la société Armor Braz,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 21 mai 1997 le maire de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) a rejeté la demande présentée par la société civile immobilière Armor Braz, tendant à obtenir l'autorisation de créer un lotissement à usage d'habitation de dix lots sur un terrain lui appartenant, sis route du Gond ; que ladite société interjette appel du jugement du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté contesté par lequel le maire de Piriac-sur-Mer a rejeté la demande d'autorisation de lotir présentée par la SCI Armor Braz est fondé, notamment, sur le motif que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme et que l'extension de l'urbanisation dans ce secteur n'est pas justifiée, ni motivée, dans le plan d'occupation des sols de la commune, au sens des dispositions de ce même article ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant et non contesté que le terrain d'assiette du projet de lotissement de la SCI Armor Braz, cadastré à la section AV sous le n° 169, pour une contenance de 7 634 m², est situé dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que lesdites dispositions du code de l'urbanisme sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situe le terrain d'assiette de l'opération envisagée ; que, dès lors, la circonstance, alléguée par la société requérante, que ce terrain serait situé dans un secteur déjà urbanisé ne saurait faire obstacle à l'application de ces mêmes dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SCI Armor Braz soutient que l'opération de lotissement projetée ne contribuerait qu'à une densification du secteur bâti existant, il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel elle est prévue, bien que n'étant pas lui-même urbanisé, est entouré d'espaces urbanisés, de sorte qu'une telle opération doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le plan d'occupation des sols de la commune de Piriac-sur-Mer n'a pas fixé de critères spécifiques justifiant et motivant l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage ; qu'il n'est pas davantage allégué que le projet en cause serait conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional où serait compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ; que si, dans ces conditions, l'autorisation de lotir demandée ne pouvait être délivrée qu'avec l'accord du préfet, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme que le maire de Piriac-sur-Mer, dès lors qu'il entendait s'en tenir aux seules conditions d'urbanisation prévues par le plan d'occupation des sols communal lequel, comme il vient d'être dit, ne comportait aucune justification, ni motivation, d'une extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, pouvait légalement refuser cette autorisation, sans que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune ne fût tenue de consulter préalablement le préfet sur cette opération d'urbanisation ;

Considérant que le maire de Piriac-sur-Mer s'il n'avait retenu que le motif de rejet tiré de l'application des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, aurait pris la même décision à l'égard de la demande de la SCI Armor Braz ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application de ces dispositions que le maire a, par l'arrêté contesté, opposé une décision de refus à la demande d'autorisation de lotir qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Armor Braz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Piriac-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Armor Braz la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Armor Braz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Armor Braz, à la commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00447
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;02nt00447 ?
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