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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 02NT00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me DELERUE, avocat au barreau de Lille ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1474 du 12 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un complément d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 514,01 euros majorée des intérêts légaux à

compter du 12 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me DELERUE, avocat au barreau de Lille ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1474 du 12 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un complément d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 514,01 euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 36-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret susvisé du même jour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 2000 susvisé, les taux moyens annuels de l'indemnité spécifique de service dont bénéficient les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement sont définis par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service, lesquels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement... sont les suivants : ...Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ; - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ; ... ; qu'en application de l'article 5 : Les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de : ...4 points pour les... techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef, placés à la tête de la subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision, ou chef de parc ; ... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du montant de l'indemnité spécifique de service dont bénéficient les techniciens supérieurs principaux et en chef, les coefficients correspondants à leurs grades et emplois sont de 20 pour ceux d'entre eux qui sont détachés dans un emploi de chef de subdivision et de 16 pour les autres, une bonification de 4 points pouvant par ailleurs être accordée à ceux des techniciens supérieurs placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision ou chef de parc ;

Considérant, d'autre part, que les agents détachés dans un emploi de chef de subdivision ne se trouvent pas dans la même situation que les autres techniciens supérieurs principaux et en chef ; que, par suite, en octroyant à ces premiers un coefficient d'un montant supérieur, les auteurs des dispositions précitées n'ont pas méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que Mme X, technicien supérieur en chef, n'est pas détachée dans un emploi de chef de subdivision, ni placée à la tête d'une subdivision à compétence territoriale ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre qu'à l'application d'un coefficient de 16, correspondant à son grade et à son emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condam-nation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité spécifique de service versée en 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00772
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt00772 ?
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