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30/07/2003 | FRANCE | N°00NT00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation pleniere, 30 juillet 2003, 00NT00484


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présentée pour la commune de Donges (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me MOISSON, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Donges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1748 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jean-Claude , de Mme Viviane Y, de M. Daniel Z et de M. Lucien A deux délibérations en date du 27 mars 1997 du conseil municipal de Donges décidant, respectivement, d'u

ne part, de verser une subvention de 127 000 F à la fondation La Providence...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présentée pour la commune de Donges (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me MOISSON, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Donges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1748 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jean-Claude , de Mme Viviane Y, de M. Daniel Z et de M. Lucien A deux délibérations en date du 27 mars 1997 du conseil municipal de Donges décidant, respectivement, d'une part, de verser une subvention de 127 000 F à la fondation La Providence pour la réalisation de travaux d'aménagement dans les locaux contigus au réfectoire de l'école primaire privée Saint-Joseph et, d'autre part, d'imputer sur le poste budgétaire relatif à cette subvention, la part des frais de l'étude préalable à ces travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. , Mme Y, M. B et M. A devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C+ CNIJ n° 135-02-04-03-04

n° 30-02-07-02-04

3°) de condamner M. , Mme Y, M. B et M. A à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Mme Viviane Y,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886, qui demeure en vigueur, interdit d'utiliser les fonds publics au bénéfice des écoles primaires privées, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 apporte une dérogation de caractère limitatif à cette interdiction en prévoyant la prise en charge par les collectivités publiques des seules dépenses de fonctionnement des classes sous contrat ;

Considérant que, par deux délibérations du 27 mars 1997, le conseil municipal de Donges (Loire-Atlantique) a décidé respectivement, d'une part, de verser une subvention de 127 000 F à la fondation de la Providence pour la réalisation de travaux d'aménagement dans des locaux contigus au réfectoire de l'école primaire privée sous contrat d'association Saint-Joseph et, d'autre part, d'imputer sur le poste budgétaire relatif à cette subvention, la part des frais de l'étude préalable correspondant à ces travaux ; que la commune de Donges interjette appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces délibérations, à la demande de M. , de Mme Y, de M. B et de M. A ;

Considérant que la fondation de la Providence, qui, en vertu de ses statuts, a pour objet d'entretenir, dans le département de Loire-Atlantique, les écoles des divers cycles dirigés par les instituteurs et professeurs proposés par la direction diocésaine de l'enseignement catholique, gère les bâtiments de l'école primaire Saint-Joseph, propriété de la congrégation des soeurs de l'instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la subvention faisant l'objet des délibérations contestées est destinée à la réalisation de travaux de mise aux normes de locaux attenant au réfectoire et situés dans l'enceinte de l'école ; qu'il n'est pas contesté, et qu'il ressort des pièces du dossier, que ces travaux d'aménagement et de gros oeuvre n'ont pas le caractère de dépenses de fonctionnement de classes ; que dans ces conditions, la subvention litigieuse, bien qu'elle soit versée à la fondation chargée de l'entretien des bâtiments de l'école, a le caractère d'une aide à un établissement privé pour le financement d'investissements ; qu'il en va ainsi, alors même que les locaux aménagés seront mis à la disposition du service public centralisé de restauration scolaire dont la commune a décidé la création, afin que des repas élaborés dans la cuisine centrale du collège public Arthur Rimbaud, puissent être distribués dans chaque école de la commune ;

Considérant que l'article 7 de la loi susvisée du 30 décembre 1959, qui dispose que les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente, n'a eu ni pour but, ni pour effet d'autoriser l'attribution d'une aide directe ou indirecte aux écoles ; qu'en conséquence, la délibération du 27 mars 1997, qui attribue une subvention d'investissement à l'établissement scolaire en cause, et, par voie de conséquence, la seconde délibération du même jour, relative à l'imputation budgétaire des frais de l'étude préalable aux travaux d'aménagement dont s'agit, ne sauraient être regardées comme étant au nombre des mesures à caractère social que ledit article 7 autorise une collectivité locale à prendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Donges n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les délibérations contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Claude , Mme Viviane Y, M. Daniel B et M. Lucien A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Donges la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Donges est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Donges, à M. , à Mme Y, à M. B, à M. A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 00NT00484
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;00nt00484 ?
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