La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°02NT01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 02NT01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2002, présentée pour la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE, représentée par son gérant, sise ..., par Me VERITE, avocat au barreau de Nantes ;

La SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2708 et 98-706 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en rejetant le surplus de ses conclusions qui tendaient au versement de la somme de 71 854,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation ab

usive du marché passé pour la fourniture d'un logiciel informatique au mini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2002, présentée pour la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE, représentée par son gérant, sise ..., par Me VERITE, avocat au barreau de Nantes ;

La SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2708 et 98-706 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en rejetant le surplus de ses conclusions qui tendaient au versement de la somme de 71 854,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du marché passé pour la fourniture d'un logiciel informatique au ministère de la défense ; à la condamnation de l'Etat à lui payer en sus la somme de 188 183,17 euros, assortie des intérêts à compter du 25 août 1997, au titre de travaux supplémentaires accomplis dans le cadre de ce marché ; à l'annulation du titre de perception d'une somme de 8 079,87 euros, émis à sa charge, en règlement de pénalités de retard ;

2°) de faire droit à ladite demande ; de condamner l'Etat à assumer la totalité des frais de l'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-04-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me VERITE, avocat de la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 29 novembre 1995, le ministre de la défense a confié à la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE la réécriture de logiciels informatiques destinés à permettre l'organisation de certains concours de recrutement de l'Armée de terre ; que, le 25 juin 1997, il a résilié ce marché au motif que la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE tardait à exécuter la prestation à la fourniture de laquelle elle s'était engagée ; que par un titre de perception n° 1/97 compte 495-451, le ministre de la défense a réclamé à la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE la somme de 53 006,46 F, à titre de pénalités contractuelles de retard ;

Considérant que la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE interjette appel du jugement du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, et rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient au versement de la somme de 71 854,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du marché, à la condamnation de l'Etat à lui payer en sus la somme de 188 183,17 euros au titre de travaux supplémentaires accomplis dans le cadre de ce marché, ainsi qu'à l'annulation du titre de perception émis pour le recouvrement de la somme susmentionnée de 53 006,46 F ;

Sur la recevabilité de la demande formée par la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE devant le Tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte établi le 7 juillet 1997 par le ministre de la défense avait pour objet, non comme le soutient la requérante, de fixer uniquement le montant des pénalités contractuelles de retard, mais de retracer l'intégralité des dettes et des créances des deux contractants et de dégager le solde à régler ; qu'ainsi ce document doit être regardé comme valant décompte général, couvrant également les travaux supplémentaires éventuellement exécutés ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'un tel décompte ne lui aurait pas été adressé manque en fait ; que, dès lors, la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions qu'elle avait formées tendant au paiement de travaux supplémentaires ;

Sur les conclusions de la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE tendant à la réparation des conséquences de la résiliation du marché du 29 novembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (...) b) le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) la mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celles-ci ou pour présenter ses observations. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 13 février 1997, le ministre de la défense a mis la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE en demeure de présenter les phases 2,3,7 et 8 du marché, pour lesquelles un retard de livraison était déjà constaté, avant le 25 février 1997 ; qu'en réponse, la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE a, le 24 février 1997, présenté au ministre de la défense des explications sur les causes de son retard ; que par un nouveau courrier du 12 juin 1997, le ministre de la défense a mis la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE en demeure de présenter les phases nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du marché avant le 20 juin 1997 ; que, constatant la carence de la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE, il a, le 25 juin 1997, résilié le marché ;

Considérant qu'à la suite de sa mise en demeure du 13 février 1997, le ministre de la défense a, au vu des explications présentées par la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE, laissé se maintenir les rapports contractuels, pendant un long délai, au-delà du terme qu'il avait lui-même fixé ; que par suite cette mise en demeure devait être regardée comme caduque, par renonciation tacite de la personne publique ; qu'elle ne pouvait, dès lors, plus recevoir exécution et fonder une mesure de résiliation ; que, par ailleurs, la seconde mise en demeure comportait, contrairement aux stipulations sus rappelées du cahier des clauses administratives générales auxquelles les parties n'avaient pas entendu déroger, un délai d'exécution de mise en demeure inférieur à un mois ; qu'ainsi la résiliation du marché concernant les phases nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du marché doit être regardée comme prononcée sans mise en demeure régulière et, comme telle, viciée en la forme ;

Considérant toutefois que le marché du 29 novembre 1995 comportait un calendrier d'exécution progressive des différentes phases, dont la requérante ne conteste pas l'authenticité, et qui prenait fin au 13 mars 1997 ; que la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE ne peut donc soutenir que le marché avait initialement prévu une date d'achèvement des travaux au mois de février 1998 ; que, par ailleurs, il ne résulte de l'instruction ni que les exigences du ministre de la défense ont varié de telle manière pendant la période d'exécution du marché que les conditions d'exécution de celui-ci s'en seraient trouvées substantiellement modifiées, ni que des objectifs différents de ceux initialement prévus auraient été assignés à la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE par la personne responsable du marché ; qu'en pareille circonstance il aurait d'ailleurs appartenu à la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE de demander au ministre de la défense que soient établis, ainsi que le prévoit l'article 15 du cahier des clauses administratives générales, des avenants au marché, pour tenir compte de telles évolutions de son objet ; que la requérante n'établit pas non plus que l'ajournement de la réception de la phase 8 du marché, devant permettre l'amélioration de la prestation, a été prononcé abusivement par le ministre de la défense ; qu'enfin la circonstance que les phases en litiges n'ont été remises par la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE aux services du ministre de la défense qu'avec un retard de trois jours par rapport au délai fixé par la mise en demeure, ne pouvait avoir d'influence sur le droit qu'avait la personne publique de prononcer la résiliation du marché au motif de son inexécution fautive, dès lors qu'il est constant que les délais stipulés avaient été dépassés de manière importante ; que par suite ladite résiliation doit être regardée comme fondée ;

Considérant ainsi que la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la forme irrégulière de la résiliation du marché ; qu'en fixant à 15 000 euros la somme due par l'Etat à la requérante à cet égard, le Tribunal administratif d'Orléans n' a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception :

Considérant que le ministre de la défense pouvait prétendre au paiement de pénalités de retard pour la période correspondant à l'intervalle de temps entre la date d'achèvement des travaux prévue par le marché et celle de la résiliation de celui-ci ; que par suite la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception correspondant à ces pénalités devait être annulé ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que la résiliation prononcée par le ministre n'était, ainsi qu'il a été dit, pas abusive ; que par suite la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE ne peut soutenir pour ce motif qu'elle devait être dispensée du paiement des frais de l'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, et rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2 SET 2 INFORMATIQUE et au ministre de la défense.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01357
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;02nt01357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award