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31/07/2003 | FRANCE | N°02NT01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 02NT01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me PINCZON du SEL, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-4718 et 01-3972 du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du maire d'Orléans du 2 août 2001 prescrivant la réalisation de travaux de consolidation de la cavité située en sous-sol du terrain dont il est propriétair

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me PINCZON du SEL, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-4718 et 01-3972 du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du maire d'Orléans du 2 août 2001 prescrivant la réalisation de travaux de consolidation de la cavité située en sous-sol du terrain dont il est propriétaire ..., d'autre part, lui a accordé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits par ledit arrêté suite à la demande d'homologation de cet arrêté de péril non imminent pris présentée par le maire d'Orléans au Tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2001 susvisé ;

C CNIJ n° 49-04-03-02

3°) d'ordonner la publication aux frais de la ville d'Orléans de l'arrêt à intervenir au bureau des hypothèques compétent ;

4°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me PINCZON du SEL, avocat de M. Bernard X,

- les observations de Me BOUILLIÉ, substituant Me CLEMENT, avocat de la ville d'Orléans,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par jugement du 2 juillet 2002, le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, homologué l'arrêté de péril du maire d'Orléans du 2 août 2001 par lequel le maire de cette ville a mis en demeure M. X de faire cesser, dans un délai de trois mois, le péril représenté par le terrain bâti dont il est propriétaire ..., d'autre part, rejeté le recours pour excès de pouvoir du requérant contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'assurent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;

Considérant que les dispositions précitées qui autorisent le maire à prescrire la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine et qui mettent à la charge du propriétaire les mesures destinées à remédier à l'état de péril de son immeuble ne sont pas applicables au cas où la ruine dont est menacé cet immeuble est la conséquence d'accidents naturels tels que ceux visés à l'article L.2212- 2 du code général des collectivités territoriales, le maire ne pouvant user alors que des mesures de sûreté prévues par l'article L.2212-4 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté précité est intervenu à la suite de la découverte de la présence de galeries souterraines d'une ancienne carrière située notamment sous le terrain d'assise de l'immeuble appartenant au requérant ; qu'il résulte des rapports des experts désignés tant par la ville d'Orléans que par les propriétaires des immeubles situés dans le quartier, également visés par une procédure engagée en application des dispositions de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, que le toit des galeries, situées à une profondeur de l'ordre de 13 mètres, s'est effondré en plusieurs points, et que la zone d'emprise de cette ancienne carrière se caractérise par une instabilité du sol, avec un risque élevé à très élevé de nouvel effondrement de la voûte de la galerie ; qu'ainsi, l'arrêté pris par le maire d'Orléans n'est pas motivé par l'état de l'immeuble lui-même mais par le risque d'effondrement du terrain sur lequel est implanté l'immeuble appartenant au requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la ville d'Orléans, la conception et l'exécution de la construction dont s'agit étaient inadaptées au terrain d'assise ; que, dans ces conditions, les risques qui pèsent sur l'immeuble dont s'agit doivent être regardés comme provenant d'une cause extérieure à celui-ci, quels que soient les propriétaires de ces galeries abandonnées ; que, dès lors, s'il appartenait au maire d'Orléans, par application de l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances étrangères à l'immeuble lui-même, c'est à tort qu'il a engagé la procédure prévue à l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a homologué l'arrêté du maire d'Orléans du 2 août 2001 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à la publication du présent arrêt :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me PINCZON du SEL, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me PINCZON du SEL la somme de 500 euros ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la ville d'Orléans la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 2 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande du maire d'Orléans présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : L'arrêté de péril du maire d'Orléans du 2 août 2001 est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à Me PINCZON du SEL, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Les conclusions de la ville d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la ville d'Orléans et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01447
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PINCZON DU SEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;02nt01447 ?
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