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30/09/2003 | FRANCE | N°00NT01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00NT01673


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée pour la société anonyme (SA) ATAC, venant aux droits de la société anonyme (SA) Distribution du Centre à la suite d'une fusion absorption, représentée par son président-directeur général et dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La SA ATAC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1148 du 4 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SA Distribution du Centre tendant à l'

annulation de l'arrêté du 20 décembre 1996 du préfet du Cher prescrivant la ferme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée pour la société anonyme (SA) ATAC, venant aux droits de la société anonyme (SA) Distribution du Centre à la suite d'une fusion absorption, représentée par son président-directeur général et dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La SA ATAC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1148 du 4 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SA Distribution du Centre tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1996 du préfet du Cher prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, au choix des intéressés, de tous les points de vente de pain du département ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 54-01-07-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Cher a, par l'arrêté contesté du 20 décembre 1996 pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail, prescrit la fermeture un jour par semaine, au choix des intéressés, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain et rayons de pain sur l'ensemble du territoire départemental ; que la société anonyme (SA) ATAC, venant aux droits de la SA Distribution du Centre, qui exploitait à Bourges un supermarché comportant un rayon de vente de pain et de viennoiseries, fait appel de l'ordonnance du 4 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme non recevable, sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui revêt un caractère réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 1997 et fait l'objet d'un affichage, notamment à la mairie de Bourges, aux emplacements spécialement réservés à cet effet, à compter du 6 janvier 1997 ; qu'une telle publicité était suffisante et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, n'avait pas à comporter, contrairement à ce que soutient la société ATAC, une mesure de notification individuelle de cet arrêté à chacun des professionnels concernés ; que la demande d'annulation de ce même arrêté n'a été enregistrée que le 10 juin 1998 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme non recevable, la demande de la société requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA ATAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme (SA) ATAC, venant aux droits de la société anonyme Distribution du Centre, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ATAC, à la chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Cher, au préfet du Cher et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01673
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : CHAPUT DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-09-30;00nt01673 ?
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