La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée pour la société ESER, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société ESER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1733 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................

................................................................................

C CNIJ n° 19-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée pour la société ESER, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société ESER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1733 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-03

n° 19-04-02-01-01-03

n° 19-01-01-03-02

n° 19-02-02-02

n° 19-01-03-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, présidente,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard de ces mêmes impôts ou taxes et pour la même période ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société ESER a fait l'objet, pour les années 1989 à 1991, d'une vérification effectuée du 17 novembre 1992 au 8 février 1993 par le même vérificateur et qu'aucune notification de redressements n'a été adressée à la société avant cette dernière date ; que, dans ces conditions, la double circonstance que le vérificateur, à l'occasion d'un contrôle qui aurait porté sur l'année 1992, aurait demandé à la société, le 26 janvier 1993, de lui présenter différents documents comptables concernant les années 1990 et 1991 et que la notification de redressements en date du 25 mai 1993 mentionnait le 22 janvier 1993 comme date de la dernière intervention sur place en ce qui concerne le contrôle desdites années, ne saurait établir l'existence d'une double vérification de celles-ci en violation des dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; que la société ESER ne peut par ailleurs utilement invoquer l'instruction administrative 13 L 1315 du 1er juillet 1989 ni sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette instruction concerne la procédure d'imposition, ni sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dans la mesure où elle n'ajoute rien à la loi ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a emporté un exemplaire invendu d'une revue éditée par la société requérante, et un tirage papier du fichier informatique des abonnés ; que ces pratiques ne sauraient toutefois être regardées comme des emports de documents de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, alors même que les informations que ces documents contiennent peuvent avoir permis à l'administration de fonder des redressements ; que si la société requérante allègue par ailleurs que le vérificateur aurait également emporté divers documents indispensables à l'exploitation et à la gestion, elle n'en précise pas la nature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que des documents comptables auraient fait l'objet d'un emport irrégulier doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que dans son jugement du 9 novembre 1999, le Tribunal administratif d'Orléans a refusé à la société ESER le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif qu'elle avait déposé ses déclarations de résultats après l'expiration des délais légaux ; qu'en appel, la société requérante ne conteste pas ce motif de rejet de sa demande ; que dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle aurait satisfait, par ailleurs, aux autres conditions énoncées par les dispositions de cet article 44 sexies sont inopérants ;

Considérant en deuxième lieu que la société ESER ne justifie pas, comme elle en a la charge, que la provision pour créance douteuse constituée au titre de l'exercice clos en 1991 correspondait à un risque d'insolvabilité que des évènements en cours rendaient probable à la date de clôture de cet exercice ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de réintégrer cette provision dans les résultats imposables de l'année 1991 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : ... c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; que la société ESER soutient avoir déposé dans le délai requis par ces dispositions du livre des procédures fiscales, une réclamation tendant au dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés assise sur la provision qu'elle a spontanément réintégrée dans sa base imposable de l'année 1992 au motif que cette même provision avait déjà été réintégrée dans la base imposable de l'année 1991 ; que l'imposition de l'année 1992 a toutefois été établie conformément aux déclarations de la société ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir du délai spécial prévu par les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R.196-1 pour soutenir que sa réclamation contre l'imposition de cette année 1992, déposée en 1996, serait recevable ; qu'en outre la société ESER ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 13 - O - 2124 du 1er décembre 1990 à l'appui d'un moyen relatif à la procédure contentieuse ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait bénéficier d'une compensation, sur le fondement des articles L.204 et L.205 du livre des procédures fiscales, entre l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1992 et celui auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à la suite de la vérification de comptabilité, dès lors que ces impôts concernent des années distinctes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ESER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société ESER est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société ESER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00067
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award