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02/10/2003 | FRANCE | N°01NT00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 01NT00177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1395 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le président de l'Université de Caen - Basse-Normandie l'a mutée dans un autre service de l'Université à compter du 1er septembre 2000 ;

2°) d'enjoindre à l'Univ

ersité de Caen - Basse-Normandie, sur le fondement des dispositions des articles L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1395 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le président de l'Université de Caen - Basse-Normandie l'a mutée dans un autre service de l'Université à compter du 1er septembre 2000 ;

2°) d'enjoindre à l'Université de Caen - Basse-Normandie, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait, et sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

C CNIJ n° 36-09-02-02

3°) de condamner l'Université de Caen - Basse-Normandie à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur demande de Mme X, adjoint technique de recherche et de formation de l'éducation nationale, les autorités de l'Université de Caen - Basse-Normandie avaient, dès le 26 juin 2000, l'intention de la changer d'affectation, ainsi que l'atteste l'avis de vacance du poste qu'elle occupait au sein du service de la scolarité générale, afin de régler les problèmes posés par le fonctionnement du service ; que cette volonté de changer l'affectation de Mme X est intervenue avant que le chef de ce service n'ait exprimé des critiques sur sa manière de servir ; que les nouvelles fonctions de Mme X, si elles comprennent davantage de tâches de comptabilité que précédemment, ne sont pas incompatibles avec son statut ; qu'ainsi, l'affectation de Mme X, prononcée par la décision contestée du président de l'Université de Caen - Basse-Normandie en date du 13 juillet 2000, constituait une mesure d'ordre intérieur, dépourvue de caractère disciplinaire et échappant au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen du 28 novembre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de Caen - Basse- Normandie de procéder à sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait au sein du service de la scolarité générale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Caen - Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Christine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à l'Université de Caen - Basse-Normandie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00177
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DUFRESNE-CASTETS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;01nt00177 ?
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