Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 22 avril 2002, 7 janvier et 28 février 2003, présentés pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me MANDICAS, avocat au barreau de Versailles ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1732 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a satisfait qu'à hauteur de 8 000 euros sa demande tendant à ce que la communauté de communes du Pays de Sées soit condamnée à lui payer la somme de 72 118,80 F (10 994,44 euros) en règlement d'honoraires correspondant à une étude en vue de la création de la Maison des Sources de l'Orne ;
2°) de faire droit à ladite demande et de condamner la communauté de communes du Pays de Sées à lui payer à ce titre la somme de 11 055,42 euros, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3°) de condamner la communauté de communes du Pays de Sées à lui payer la somme de 3 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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C CNIJ n° 39-05-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la communauté de communes du Pays de Sées à ne lui verser que la somme de 8 000 euros en rémunération de l'étude qu'il avait réalisée, M. X soutient que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de la valeur des prestations qu'il avait fournies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'étude présenté par M. X comportait, notamment dans sa partie consacrée à l'aspect économique du projet dont pourtant le requérant lui-même avait reconnu le caractère déterminant, de nombreuses lacunes et imprécisions, des erreurs importantes ainsi que des considérations approximatives quant à la nature et au montant du soutien financier qui pouvait être obtenu des autres collectivités publiques ; que par suite le Tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur, estimer que la rémunération due à M. X devait être limitée à 8 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fixé à 8 000 euros la somme qui lui était due par la communauté de communes du Pays de Sées et rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la communauté de communes du Pays de Sées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la communauté de communes du Pays de Sées une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la communauté de communes du Pays de Sées une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté de communes du Pays de Sées et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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