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14/10/2003 | FRANCE | N°01NT02176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 01NT02176


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me RIO, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2087 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 du ministre de l'intérieur retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 14 septembre 1999 à Roussillon ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me RIO, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2087 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 du ministre de l'intérieur retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 14 septembre 1999 à Roussillon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 49-04-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer par elle un document contenant les informations prévues articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris, respectivement, aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit un procès-verbal daté du 14 septembre 1999, établi à la suite de l'infraction relevée à l'encontre de M. X où figure la mention je reconnais avoir reçu la notice d'information CERFA n° 90-0204 ; que ce procès-verbal, qui est revêtu de la signature des agents verbalisateurs, a également recueilli celle de M. X sans que l'intéressé n'ait alors élevé d'objection sur le contenu de ce document ; que si l'intéressé a ensuite soutenu qu'il n'aurait pas reçu, lors de son interpellation, toutes les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, il ne produit aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, telle, notamment, la notice qui lui a été remise à cette occasion ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait, envers M. X, à l'obligation d'information qui lui était assignée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02176
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-14;01nt02176 ?
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