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14/10/2003 | FRANCE | N°03NT01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 03NT01116


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003, sous le n° 03NT01116, présentée pour la société anonyme Périn et Cie, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat au barreau de Paris et de Nantes ;

La SA Périn et Cie demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-1021 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, l'arr

êté du 4 octobre 2002 du maire de Redon accordant à cette société un permis de const...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003, sous le n° 03NT01116, présentée pour la société anonyme Périn et Cie, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat au barreau de Paris et de Nantes ;

La SA Périn et Cie demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-1021 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, l'arrêté du 4 octobre 2002 du maire de Redon accordant à cette société un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'atelier ... ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

C CNIJ n° 68-03

n° 54-08-01-02-05

Vu le plan d'occupation de sols de la commune de Redon, ensemble, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin aval de la Vilaine y annexé, approuvé le 3 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me PAGE, avocat de la société Périn et Cie,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Rennes :

Considérant que la société anonyme Périn et Cie demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, prononcé l'annulation, pour méconnaissance des dispositions de l'article II-1 e du règlement du plan de prévention des risques du bassin aval de la Vilaine annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Redon et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du permis de construire du 4 octobre 2002 que lui avait délivré le maire de Redon pour l'édification d'un bâtiment industriel sur un terrain sis ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SA Périn et Cie à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement précité du Tribunal administratif de Rennes, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête présentées à cette fin par la SA Périn et Cie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA Périn et Cie la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 03NT01116 susvisée, présentée par la SA Périn et Cie, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Périn et Cie, à la commune de Redon (Ille-et-Vilaine), au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01116
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-14;03nt01116 ?
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