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28/10/2003 | FRANCE | N°00NT00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 00NT00106


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, présentée pour la société immobilière Saint-Roch, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est 3, rue Saint-Roch 28800 Bonneval, par Me PUECHAVY, avocat au barreau de Paris ;

La société immobilière Saint-Roch demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-2658 du 30 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions qui seraient contenues dans les lettres des 22 janvier et 15 mars

1999 du maire de Bonneval à M. X et au gérant de la société immobilière Saint-Roc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, présentée pour la société immobilière Saint-Roch, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est 3, rue Saint-Roch 28800 Bonneval, par Me PUECHAVY, avocat au barreau de Paris ;

La société immobilière Saint-Roch demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-2658 du 30 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions qui seraient contenues dans les lettres des 22 janvier et 15 mars 1999 du maire de Bonneval à M. X et au gérant de la société immobilière Saint-Roch ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 01-01-05-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la lettre du 22 janvier 1999 contestée, le maire de Bonneval (Eure-et-Loir) se borne à exposer à M. X, exploitant du café Le Saint-Roch, les raisons qui ont conduit la commission de sécurité à effectuer une visite dans son établissement ; que dans la lettre du 15 mars 1999 également contestée, adressée à M. Y, gérant de la société immobilière Saint-Roch, en réponse à l'un de ses courriers, le maire de Bonneval indique les faits qui ont motivé la visite effectuée par la commission de sécurité dans les locaux du café Le Saint-Roch et rappelle les conditions dans lesquelles cette visite s'est déroulée ; que ces deux courriers, qui ne font que relater des faits dont l'exactitude n'a pas à être vérifiée par le juge administratif, ne constituent pas, comme l'a à bon droit estimé le premier juge, des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière Saint-Roch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces prétendues décisions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société immobilière Saint-Roch est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Saint-Roch et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00106
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PUECHAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;00nt00106 ?
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