La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | FRANCE | N°02NT01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 02NT01520


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée par M. X... X, laboratoire de la Demi-Lune, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1139 du 6 septembre 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette du 23 mai 2002 émis à son encontre par le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi Basse-Normandie pour avoir paiement d'une somme de 1 372,04 F en remboursement de la prime à l'embauche d'un CIE ;r>
2°) d'annuler ledit titre de recette ;

....................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée par M. X... X, laboratoire de la Demi-Lune, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1139 du 6 septembre 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette du 23 mai 2002 émis à son encontre par le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi Basse-Normandie pour avoir paiement d'une somme de 1 372,04 F en remboursement de la prime à l'embauche d'un CIE ;

2°) d'annuler ledit titre de recette ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-01-07-05-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative relatif au droit de timbre : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable et qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que l'article R. 612-2 du même code dispose : s'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure, par le président de la formation de jugement (...) les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...) ne sont pas plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (...) ; que, par lettre recommandée du 2 août 2002 qui mentionnait les irrecevabilités encourues, le président du Tribunal administratif de Caen a mis en demeure M. X de régulariser sa demande, dans le délai d'un mois en s'acquittant du droit de timbre et en produisant la décision attaquée ; que l'intéressé, avisé de cet envoi recommandé le 3 août 2002 par les services de La Poste s'est abstenu de le réclamer pendant le délai de 15 jours de son dépôt dans les locaux où il était gardé à sa disposition ; que la fermeture temporaire du laboratoire de la Demi-Lune dans cette période ne faisait nullement obstacle à ce qu'il retire ce courrier recommandé qui lui avait été envoyé par le greffe du tribunal administratif à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; qu'ainsi, l'impossibilité où il s'est trouvé de prendre connaissance de cette mise en demeure et d'y donner suite dans le délai imparti qui a couru à compter du 20 août 2002, résulte de sa propre négligence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01520
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : YGOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;02nt01520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award