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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée pour la S.A. NECTARYS, dont le siège est Parc d'activités de Lanserre, ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A. NECTARYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-191, 97-3833 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loi

re) ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée pour la S.A. NECTARYS, dont le siège est Parc d'activités de Lanserre, ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A. NECTARYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-191, 97-3833 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire) ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 F hors taxes pour la procédure de première instance, et 2 000 F hors taxes pour la procédure d'appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire... à la reprise d'établissements industriels en difficulté... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret... l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément... ;

Considérant qu'il est constant que la S.A. NECTARYS n'a pas obtenu l'agrément prévu par les dispositions précitées au titre de la reprise qu'elle a effectuée en 1993 d'un établissement en difficulté ; qu'en supposant même que la décision de l'administration lui refusant l'agrément qu'elle demandait fût entaché d'illégalité, la constatation de cette illégalité n'entraînerait pas nécessairement, pour la société, le droit à l'agrément demandé, lequel relève d'une appréciation discrétionnaire de l'administration ; que, dès lors, la société ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. NECTARYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur en rejetant les conclusions de la S.A. NECTARYS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. NECTARYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. NECTARYS est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. NECTARYS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00444
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00444 ?
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