Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentés pour la SARL Hôtel d'Angleterre, qui a son siège ... aux Sables d'Olonne (85100), par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
La SARL Hôtel d'Angleterre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 95.3123-96.2847 du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 mars 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
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C CNIJ n° 54-01-08-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que la SARL Hôtel d'Angleterre a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge de ses cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1992 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, la requérante n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SARL Hôtel d'Angleterre est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel d'Angleterre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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