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30/10/2003 | FRANCE | N°00NT00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 00NT00755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présentée pour la société Vent des Modes, dont le siège social est situé ..., par Me Frédéric X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La société Vent des Modes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1729 du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Ve

ndée a mis à sa charge le paiement d'une somme de 78 367 F pour non respect , ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présentée pour la société Vent des Modes, dont le siège social est situé ..., par Me Frédéric X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La société Vent des Modes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1729 du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée a mis à sa charge le paiement d'une somme de 78 367 F pour non respect , au titre de l'année 1993, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

C CNIJ n° 66-032-02-05

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.323-1 du code du travail, dont les dispositions sont relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilé : Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés ; qu'en vertu des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article L.323-1 et de l'article D.323-1 du même code toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L.323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai de trois ans ; qu'enfin, aux termes de son article L.323-8-6 : Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Vent des Modes, initialement dénommée société Tandem Créations, a été créée le 16 novembre 1993 en vue de la reprise, pour poursuivre la même activité de fabrication de produits textiles, dans le cadre d'un plan de cession approuvé par le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, du fonds de commerce, des actifs et du stock de la société Tandem, alors en redresse-ment judiciaire ; qu'elle a eu la jouissance du fonds dès la même date, la cession, qui s'accompagnait du maintien de cent quarante-deux des cent quarante-trois emplois existants sur le site de la société Tandem à la Motte-Achard, étant intervenue le 17 mars 1994 ;

Considérant que si la société Vent des Modes était une société nouvelle, la reprise par elle, au surplus avec un même dirigeant et sur le même site de fabrication, d'une activité préexistante et des moyens nécessaires à l'exercice de celle-ci ne peut être regardée comme constitutive d'une création d'entreprise au sens des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.323-1 du code du travail ; que la société Vent des Modes n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des dispositions combinées de cet article et de l'article D.323-1 du même code pour soutenir qu'elle disposait d'un délai de trois ans à compter de sa création pour se conformer à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ; que la circonstance qu'elle a bénéficié d'aides à la création d'entreprises, ainsi que du régime des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 septies du code général des impôts, à raison de la reprise d'une entreprise en difficulté, est sans incidence à cet égard ; que, dans ces conditions, après avoir constaté, au vu de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés déposée au titre de l'année 1993, que la société n'avait pas satisfait à ses obligations, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée a pu légalement mettre à sa charge par sa décision contestée du 12 janvier 1995, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.323-8-6 du code du travail, une somme de 78 367 F, dont le montant n'est pas discuté, à titre de pénalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vent des Modes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Vent des Modes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vent des Modes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vent des Modes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00755
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;00nt00755 ?
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