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31/10/2003 | FRANCE | N°99NT02415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 99NT02415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me PRALONG-BONE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2589 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1995 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire ont décid

é la suspension de son conventionnement pour une durée de six mois ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me PRALONG-BONE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2589 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1995 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire ont décidé la suspension de son conventionnement pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes au cours des mois de mai et juin 1993, le comité médical paritaire local a adressé le 26 septembre 1994 au docteur X, une mise en garde l'invitant à modifier sa pratique médicale en ce qu'elle comportait, depuis deux ans, des consultations trop nombreuses et trop courtes pour être nécessairement utiles, en contravention avec la nomenclature générale des actes professionnels ; que le 18 mai 1995 le comité médical a émis un avis favorable à une suspension de conventionnement de 6 mois en raison notamment du caractère répété et persistant de méconnaissances de la nomenclature générale ; que M. X interjette appel du jugement du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1995 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire ont décidé la suspension de son conventionnement pour une durée de six mois ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 35 de la convention nationale approuvée par arrêté interministériel du 25 novembre 1993 validé par l'article 119 de la loi susvisée du 4 février 1995 et destinée, en application de l'article L.261 du code de la sécurité sociale alors en vigueur à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente section, encourir les mesures suivantes : ... suspension du conventionnement avec ou sans sursis, déconventionnement..., que selon le paragraphe 3 du même article, applicable notamment en cas de non-respect répété des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels : ...une ou des caisses... transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical paritaire local. Dans le mois suivant la transmission du relevé par la caisse..., le comité médical paritaire local communique au médecin les motifs de la plainte, l'informe des procédures pouvant être suivies à son encontre. Il l'invite à faire connaître ses observations dans les quinze jours qui suivent cette notification et, s'il y a lieu, lui adresse une mise en garde. Le médecin peut, à sa demande, être entendu et se faire assister par un médecin de son choix... Si, après une nouvelle période de deux mois... les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local pris dans un délai d'un mois, lui notifier une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapprochement des dispositions des articles L.121-1 et R.121-1 du code de la sécurité sociale, et spécialement du 4° de ce dernier article que, sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle de contrôler l'application par le directeur ... des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; qu'au nombre des dispositions législatives et réglementaires mentionnées par l'article R.121-1 figurent les dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant la mise hors convention d'un praticien ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, signée non par le conseil d'administration mais par les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire aurait été prise par des autorités incompétentes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, à laquelle étaient joints les relevés de conclusions des réunions du comité médical paritaire local du 8 septembre 1994 et du 18 mai 1995 qui précisaient les manquements reprochés à M. X, fait directement et clairement référence à ces avis ; qu'ainsi, et alors même que la motivation ne figure pas dans le texte de la décision elle-même, M. X a été mis en mesure de discuter les motifs sur lesquels les directeurs des caisses se sont fondés pour prendre la mesure de suspension de son conventionnement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la vérification de dossiers d'assurés ayant consulté le docteur X, la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a constaté un nombre élevé de consultations de courte durée chaque jour ; que la caisse a alors fait appel à des experts pour examiner certains patients du docteur X ; qu'il ressort des attestations produites par ces experts que, contrairement à ce que soutient le requérant, les contrôles se sont déroulés en sa présence et qu'il a pu faire part de ses observations ; qu'en tout état de cause, il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue au cours de ces contrôles ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en garde du 26 décembre 1994, qui traduit la position du comité médical paritaire local, a été décidée après que le comité ait invité le docteur X à présenter ses observations et procédé à son audition le 8 septembre 1994 ; que cette procédure préalable a ainsi permis à l'intéressé de faire valoir ses observations sur les manquements relevés à son encontre et l'a mis à même de présenter sa défense devant le comité médical sur le fait qu'il n'avait pas respecté la nomenclature ; qu'en conséquence, la caisse de sécurité sociale n'était pas tenue, avant de demander que le comité rende son avis sur la suspension du conventionnement du docteur X, de procéder à une nouvelle communication des griefs, dès lors que, par ses agissements postérieurs à la mise en garde, l'intéressé s'est borné à persister dans son attitude antérieure sur laquelle il avait été appelé à s'expliquer ; qu'ainsi, la procédure préalable à la décision contestée n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1993, le docteur X a effectué 15 000 actes, soit plus du double de ses confrères et que pendant la période considérée il examinait environ 60 patients par jour, ce qui ne lui permettait pas de consacrer, à l'examen de chacun des patients généralement soignés pour surcharge pondérale, un temps suffisant pour que cet examen pût être regardé comme un acte de consultation tel que défini par la nomenclature générale des actes professionnels ; que ces examens, cotés comme consultations sur ses feuilles de soins, se succédaient parfois à un rythme hebdomadaire sans que l'état des patients ne le justifie ; que si le requérant fait valoir que son activité aurait diminué en 1994, il ne mentionne que les patients qui étaient assurés à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, dont il n'est pas contesté qu'ils ne représentaient qu'environ 60 % de sa clientèle ; qu'ainsi, les faits retenus à l'encontre de M. X, qui méconnaissaient les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, étaient de nature à justifier la sanction contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1995 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire ont décidé la suspension de son conventionnement pour une durée de six mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la caisse de mutualité agricole de Loire-Atlantique, à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02415
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PRALONG-BONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;99nt02415 ?
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