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18/11/2003 | FRANCE | N°02NT00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 18 novembre 2003, 02NT00746


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me RIO, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2702 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire, consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 18 avril 1999 à Sologny (Saône-et-Loire) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me RIO, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2702 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire, consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 18 avril 1999 à Sologny (Saône-et-Loire) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la restitution des quatre points litigieux dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

C CNIJ n° 49-04-01-04

4°) de condamner l'Etat, outre au remboursement des timbres fiscaux acquittés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, à lui verser une somme de 912 euros au titre des autres frais exposés et non compris dans les dépens ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que M. X a produit en première instance une copie du procès-verbal établi le 3 septembre 1999 à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 18 avril 1999 à Sologny (Saône-et-Loire) et qui lui avait été adressé par la voie postale, où la case afférente à la mention préimprimée Je reconnais avoir reçu la notice d'information CERFA n° 90-0204 n'était pas cochée ; qu'à supposer même que les croix figurant au dessous de cette case doivent être regardées comme s'y rattachant, la circonstance que M. X n'ait pas contesté, à l'occasion de la réception du procès-verbal, la réalité de cette mention ne saurait, pour autant, établir qu'il avait reçu l'information exigée par les dispositions précitées, compte tenu de l'ambiguïté résultant du positionnement de ces croix, dans le prolongement d'autres croix apposées pour supprimer une mention du procès-verbal ; que, pour sa part, l'administration n'a versé au dossier aucun élément de nature à attester de l'accomplissement de la formalité d'information préalablement requise ; que, dès lors, la décision de retrait de points du 7 juillet 2000 correspondant à l'infraction litigieuse doit être annulée comme étant intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 18 avril 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales restitue les quatre points retirés au permis de conduire de M. X par la décision contestée du 7 juillet 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre audit ministre de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 30 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, correspondant au droit de timbre acquitté par l'intéressé, tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 7 juillet 2000 du ministre de l'intérieur, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer les 4 points retirés du capital des points affectés au permis de conduire de M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 30 euros (trente euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00746
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-18;02nt00746 ?
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