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19/11/2003 | FRANCE | N°00NT01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 19 novembre 2003, 00NT01100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000, présentée pour la société ROYER, dont le siège est ..., par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Rennes ;

La société ROYER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951053 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui rembourser les frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000, présentée pour la société ROYER, dont le siège est ..., par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Rennes ;

La société ROYER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951053 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-03-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Cuir Distribution, titulaire d'un bail commercial conclu en 1985 portant sur les locaux où elle exerce son activité de vente au détail de chaussures à Fougères (Ille-et-Vilaine), a consenti un bail commercial de sous-location d'une partie de ces locaux en 1989 ; qu'elle a facturé au sous-locataire les aménagements qu'elle avait réalisés dans ces locaux en cours de bail, et constaté une moins-value résultant de la différence entre la valeur nette comptable de ces immobilisations ainsi sorties de l'actif de son bilan et leur valeur de réalisation ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a rapporté aux résultats de la SARL Cuir Distribution de l'exercice clos en 1989, en tant que supplément de loyer, le prix de vente de ces aménagements, soit 358 347,38 F HT, et remis en cause la sortie d'actif de ces équipements et par suite la moins-value en résultant, soit 1 446 355 F ; que la S.A. ROYER, qui vient aux droits de la SARL Cuir Distribution dans le cadre du régime de l'intégration fiscale dont elle bénéficie, conteste le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de ces redressements ;

Considérant que pour rejeter cette demande le tribunal administratif a considéré que les aménagements réalisés par le preneur sur sol d'autrui étaient destinés à revenir au propriétaire de l'immeuble en fin de bail, que le preneur ne pouvait en disposer pour les vendre, et que la sous-location incluait nécessairement ces aménagements immobiliers qui n'étaient pas dissociables des locaux ;

Considérant qu'aux termes du bail initial conclu entre la SARL Cuir Distribution et le propriétaire des locaux : A sa sortie, à quelque époque et pour quelque raison qu'elle ait lieu, tous les décors, embellissements, améliorations, aménagements et autres travaux faits par la société preneuse, de même que toutes canalisations d'eau, de gaz et d'électricité qui viendraient à être installés dans les locaux loués, resteront la propriété de la société bailleresse, sans indemnité, à moins que cette dernière ne préfère demander le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif ;

Considérant que la société ROYER, qui ne prétend plus en appel avoir été propriétaire des aménagements réalisés en cours de bail, se borne à faire valoir qu'elle était titulaire d'un droit de jouissance sur ces aménagements, que ce droit constituait un actif incorporel, et que l'indemnité qu'elle a perçue compense la perte de ce droit de jouissance ;

Considérant que les aménagements dont il s'agit, édifiés sur le sol d'autrui, constituent des actifs corporels que la S.A. ROYER, locataire principale, était tenue d'inscrire à son bilan ; que le transfert au sous-locataire du droit de jouissance de ces actifs, en admettant même qu'il ne résulterait pas du contrat de sous location lui-même, comme le soutient la société requérante, ne saurait en tous cas être dissocié de la cession des biens corporels sur lesquels il s'applique ; que, par suite, le versement de la somme de 358 347,38 F ne saurait être regardé comme la contrepartie de la cession d'un prétendu élément incorporel d'actif distinct à la fois du droit au bail et des immobilisations corporelles constituées par les aménagements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ROYER n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ROYER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société ROYER est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société ROYER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01100
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt01100 ?
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