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20/11/2003 | FRANCE | N°00NT01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 20 novembre 2003, 00NT01125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2000, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) MOUSSU, dont le siège social est au lieudit La Geslinière, 53360 Quelaines-Saint-Gault, par la société civile professionnelle DRUAIS - MICHEL - LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;

L'E.A.R.L. MOUSSU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-598 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne du 20 juillet 1998, lui

refusant l'autorisation d'exploiter 24 ha 45 a de terres situées sur le terr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2000, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) MOUSSU, dont le siège social est au lieudit La Geslinière, 53360 Quelaines-Saint-Gault, par la société civile professionnelle DRUAIS - MICHEL - LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;

L'E.A.R.L. MOUSSU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-598 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne du 20 juillet 1998, lui refusant l'autorisation d'exploiter 24 ha 45 a de terres situées sur le territoire de la commune de Quelaines-Saint-Gault, ensemble la décision du 16 décembre 1998 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 03-03-03-01-03

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1991 approuvant le schéma directeur des structures agricoles de la Mayenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- les observations de Me MARCAULT-DEROUARD, substituant Me DRUAIS, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU,

- les observations de Me PETRAUD, substituant Me BEAUDOUIN, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établis-sement rural Maine-Océan :

Considérant que la règle du double degré de juridiction ne fait pas obstacle à une intervention pour la première fois en appel ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande... ;

Considérant que, pour refuser par la décision attaquée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU l'autorisation d'exploiter 24 hectares 45 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Quelaines-Saint-Gault, au lieudit La Haute Macheferrière et appartenant aux consorts X, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur la circonstance que la demande du groupement agricole d'exploitation en commun de la Viève, qui exploitait une superficie moins importante et avait déjà été autorisé à exploiter les terres convoitées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU, sans pouvoir toutefois les mettre en valeur, était prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Viève bénéficiait d'une autorisation, en date du 22 juillet 1996, d'exploiter les terres en cause qu'il n'a toutefois pu mettre en valeur en raison du refus de cette dernière de les libérer ; que cette autorisation, en application de l'article L.331-9 du code rural et en l'absence de départ effectif du preneur, n'était pas périmée à la date de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que, lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement d'exploitation en commun, il convient de retenir l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; que, dès lors, la demande du groupement agricole d'exploitation en commun de la Viève qui exploitait une superficie supérieure à 40 hectares, soit deux fois la surface minimale d'installation qui était de 20 hectares dans cette partie du département, et celle de l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU, qui exploitait 174 hectares 26 ares incluant les 24 hectares 45 ares litigieux, relevaient toutes deux du dernier rang de priorité établi par l'article L.331-7 du code rural et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en refusant l'autori-sation sollicitée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU au motif que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Viève était prioritaire, le préfet de la Mayenne a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établis-sement rural Maine-Océan est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2000 et la décision du préfet de la Mayenne du 20 juillet 1998 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée MOUSSU, à la société d'aménagement foncier et d'établis-sement rural Maine-Océan et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01125
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP DRUAIS-MICHEL- LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-20;00nt01125 ?
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