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04/12/2003 | FRANCE | N°00NT01899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT01899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2000, présentée pour M. Marc-Richard X, demeurant ..., par Me François DELIBES, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-848 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre des affaires étrangères du 24 janvier 1994 en tant qu'elle prévoit une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle qui a été établie sur la base de l'indice détenu a

u titre de son dernier contrat de coopération, ainsi que la décision implicite de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2000, présentée pour M. Marc-Richard X, demeurant ..., par Me François DELIBES, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-848 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre des affaires étrangères du 24 janvier 1994 en tant qu'elle prévoit une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle qui a été établie sur la base de l'indice détenu au titre de son dernier contrat de coopération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, du refus implicitement opposé par le ministre de l'agriculture et de la pêche à sa demande de passer un nouvel avenant à son contrat, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 153 603,30 F en compensation de la fraction des traitements et de l'indemnité de résidence qu'il n'a pas perçus et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code

C CNIJ n° 36-08-03

n° 36-12-02

n° 54-08-01-04-02

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'annuler lesdits avenant et décisions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 172 392,19 F, diminuée des charges sociales, au titre des traitements qu'il n'a pas perçus au 31 octobre 2000 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 53 436,78 F, diminuée des charges sociales, au titre de l'indemnité de résidence qu'il n'a pas perçue au 31 octobre 2000 ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1975 fixant le régime de rému-nération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;

Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospi-talisation ;

Vu la circulaire interministérielle FP/7 n° 1776 et Budget 2A n° 7 du 25 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a exercé à Rabat, du 22 décembre 1976 au 31 août 1990, en vertu de la convention de coopération culturelle et technique entre la France et le Maroc du 13 janvier 1972 puis de la convention franco-marocaine de coopération culturelle, scientifique et technique du 31 juillet 1984, les fonctions de maître assistant non titulaire ; qu'à la suite de l'annulation par jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 1992, d'une part, du licenciement de M. X résultant de la décision du 9 janvier 1990 du responsable du service culturel, scientifique et de coopération auprès de l'ambassade de France au Maroc radiant l'intéressé des effectifs du ministère des affaires étrangères et lui faisant part de ce que son contrat n'était plus renouvelé et, d'autre part, de la décision du ministre des affaires étrangères du 10 septembre 1990 portant cessation de paiement, M. X a été l'objet, par lettre du ministre des affaires étrangères du 24 janvier 1994, d'une propo-sition d'affectation au ministère de l'agriculture et de la pêche ; que, par avenant en date du 8 septembre 1994 à son contrat d'engagement, M. X a été affecté à l'École nationale supérieure agronomique à Rennes en tant que maître de conférences à compter du 1er novembre 1993 ; que ce même avenant a fixé la rémunération de M. X par référence à l'indice brut 705 ; que, par jugement du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'indice de traitement qui a été retenu pour sa rémunération et, d'autre part, à la condam-nation de l'Etat à lui verser l'indemnité de résidence du fait de son affectation à Rennes ; que M. X interjette appel du jugement ;

En ce qui concerne l'indice de traitement ;

Sur la légalité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la lettre du ministre des affaires étrangères en date du 24 janvier 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du licenciement de M. X jugé illégal par le Tribunal administratif de Paris, le ministre des affaires étrangères avait pour seule obligation de maintenir l'intéressé en fonctions sans devoir conclure avec lui un nouveau contrat ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'était pas tenu, en conséquence, de modifier le niveau de sa rémunération ; que le moyen tiré par M. X de ce que le montant de sa rémunération devrait tenir compte de l'ancienneté qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été illégalement évincé, en appliquant les indices des grilles indiciaires conformément à cette ancienneté, doit ainsi être écarté ; que M. X ne peut ni davantage se prévaloir des dispositions précitées de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, qui prévoient des garanties en faveur des agents publics non titulaires privés d'emploi, ou de celles du décret n° 78-571 du 25 avril 1978, qui ne garantissent pas pour ces agents une revalo-risation régulière des indices de référence de leurs contrats, ni utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens résultant des dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour soutenir que le refus de fixer son indice de traitement sur l'indice majoré 750 serait entaché d'illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées refusant de retenir un tel indice majoré ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant de retenir l'indice majoré 750 pour le traitement de M. X n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions de celui-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 172 392,19 F au titre des traitements qu'il n'a pas perçus au 31 octobre 2000 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'indemnité de résidence ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. X tendant à ce qu'il dise qu'il est en droit de percevoir l'indemnité de résidence au taux de 3% du fait de sa résidence administrative à Rennes au motif qu'il ne lui appartient pas de dire ; qu'alors que cette demande constituait des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à cette indemnité, le Tribunal administratif de Rennes s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si, en vertu de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération, la circulaire interministérielle FP/7 n° 1776 et Budget 2A n° 7 du 25 septembre 1991, alors en vigueur et prise en application du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, n'a classé aucune commune du département d'Ille-et-Vilaine dans la liste des communes ouvrant droit au versement de ladite indemnité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche de lui verser l'indemnité de résidence du fait de son affectation à Rennes ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le refus implicite de verser à M. X l'indemnité de résidence n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions de celui-ci tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 53 436,78 F au titre de l'indemnité de résidence qu'il n'a pas perçue à la date du 31 octobre 2000 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Marc-Richard X relatives à l'indemnité de résidence.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Marc-Richard X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'octroi de l'indemnité de résidence à Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc-Richard X, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01899
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt01899 ?
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