La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2003 | FRANCE | N°03NT00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 03NT00409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. Rabah X, domicilié ..., 18000 Bourges, par Me LERASLE, avocat au barreau de Bourges ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2670 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2001 rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'art

icle L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. Rabah X, domicilié ..., 18000 Bourges, par Me LERASLE, avocat au barreau de Bourges ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2670 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2001 rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, M. X, ressortissant de la République algérienne, entré en France le 26 juin 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat ; que les attestations qu'il a produites, établies en termes très généraux et imprécis, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, faute d'établir, comme l'exigent les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, que sa vie ou sa liberté aurait été menacée en Algérie ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'est pas fondé à prétendre que la décision du 23 janvier 2001 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage et sera prochainement père d'un enfant, il n'est, en tout état de cause et compte tenu des circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que le ministre a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00409
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LERASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;03nt00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award