Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, présentée pour M. X... Z demeurant ..., par le cabinet LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, avocat au barreau d'Orléans ;
M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-907 du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savigny-sur-Braye ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 03-04-02-005-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z relève appel du jugement du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) ;
Sur les conclusions d'annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que contrairement à l'allégation, au demeurant dépourvue de toute précision, présentée par M. Z, il ressort du procès-verbal de la séance du 15 janvier 1997 que la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a suffisamment motivé sa décision en retenant que l'échange proposé avec Messieurs A et B aurait pour conséquence de dissocier la parcelle XA 3 de cet ensemble ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de la commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-12 dudit code : La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les intéressés ont le droit de faire entendre leurs observations devant la commission départementale préalablement à toute décision relative à leur propriété et que, par suite, dans l'hypothèse où une réclamation est formulée au sujet d'une parcelle appartenant à un propriétaire, ce dernier doit être invité à présenter ses observations devant la commission départementale dès lors que cette dernière envisage d'affecter, même partiellement, cette propriété ;
Considérant, toutefois, que si la réclamation que M. Z a présentée à la commission départementale tendait à la réalisation d'un échange entre la parcelle XA 3 maintenue dans ses attributions et les parcelles YX 17, 18 et 19 appartenant à MM. A et B, il ressort des pièces du dossier que cette commission n'a pas accédé à cette demande, de sorte qu'elle a pu légalement statuer sur la réclamation du requérant sans procéder à l'audition de ces derniers propriétaires ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...). L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée (...) ;
En ce qui concerne le compte n° 3270 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z a bénéficié d'un important regroupement de parcelles lui permettant de disposer de trois ensembles contigus, desservis par des voies publiques, de nature à réaliser une amélioration des conditions d'exploitation de sa propriété laquelle était antérieurement divisée en onze lots ; que, par ailleurs, il n'établit pas que la perte de terrains drainés eût justifié qu'il fût dérogé au regroupement réalisé en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;
En ce qui concerne le compte n° 3290 :
Considérant qu'en se bornant à se référer aux éléments de fait de sa réclamation pour contester les attributions dont il a fait l'objet par la commission départementale de remembrement et d'aménagement foncier du Loir-et-Cher, M. Z n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. Z demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Z à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Z, à Z... Josette COFFIN-B, à M. Y... A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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