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18/12/2003 | FRANCE | N°02NT00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 décembre 2003, 02NT00635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour le centre hospitalier de Vendôme, dont le siège est 98, rue Poterie, 41100 Vendôme, par Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans ;

Le centre hospitalier de Vendôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-520 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fixé le montant de la réparation due à Mlle Nathalie X, ainsi qu'à ses parents à la suite de l'erreur de diagnostic dont elle a été victime lors de son hospitalisation dans ledit établissement

;

2°) d'ordonner un complément d'expertise pour fixer la part imputable à l'er...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour le centre hospitalier de Vendôme, dont le siège est 98, rue Poterie, 41100 Vendôme, par Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans ;

Le centre hospitalier de Vendôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-520 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fixé le montant de la réparation due à Mlle Nathalie X, ainsi qu'à ses parents à la suite de l'erreur de diagnostic dont elle a été victime lors de son hospitalisation dans ledit établissement ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise pour fixer la part imputable à l'erreur de diagnostic commise dans les séquelles dont reste atteinte Mlle X ;

3°) à titre subsidiaire, de juger que les sommes allouées doivent être réduites de 20 % ;

C CNIJ n° 60-02-01-01-02-01-01

n° 60-04-03-03-02

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Orléans s'est expressément prononcé sur le point de savoir si un supplément d'expertise était nécessaire pour évaluer les préjudices subis par Mlle X à la suite de l'erreur de diagnostic dont elle a été victime en juin 1997 lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Vendôme ; qu'il suit de là que l'établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'être motivé sur ce point ;

Au fond ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par jugement du 9 mai 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré que le centre hospitalier de Vendôme était responsable des conséquences dommageables de l'erreur commise lors de l'hospitalisation de Mlle X le 23 juin 1997 ; qu'il a, en outre, ordonné une seconde expertise ayant notamment pour objet de déterminer pour chacun des préjudices subis par l'intéressée la part qui résulte exclusivement de l'erreur de diagnostic ainsi commise ;

Considérant qu'après avoir démontré que le retard de quatorze jours dans la prise en charge médico-chirurgicale en milieu spécialisé de Mlle X, qui souffrait d'une hémorragie cérébro-méningée par rupture d'anévrysme cérébral et non d'une méningite virale débutante, contrairement à ce qu'avait diagnostiqué le centre hospitalier de Vendôme, était entièrement responsable de toutes les complications présentées par l'intéressée et des séquelles neuro-psychologiques et respiratoires dont elle reste atteinte, l'expert désigné par le Tribunal administratif ne pouvait, dès lors, qu'évaluer les préjudices qui en résultaient pour Mlle X dans leur intégralité sans déterminer s'ils étaient en partie imputables à l'erreur de diagnostic commise ; qu'il a ainsi répondu de manière complète à l'objet de sa mission ; que, par suite, les conclusions de son rapport permettaient au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Vendôme ;

Sur l'appel incident des consorts X :

Considérant, en premier lieu, que l'absence de fermeture complète de l'orifice de trachéotomie de Mlle X, au demeurant relevée par l'expert, ne constitue pas une rechute nécessitant qu'une nouvelle expertise soit prescrite ;

Considérant, en second lieu, que la somme de 64 486 euros accordée à Mlle X en compensation de sa perte de revenus durant la période comprise entre la date de sa première hospitalisation et la date du jugement comprenait la perte de sa prime annuelle ; qu'aucune majoration n'est, dès lors, due au titre de ce chef de préjudice ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 165 925,74 euros le capital représentatif des pertes de revenus de l'intéressée jusqu'à l'âge de soixante ans, le Tribunal en ait fait une inexacte appréciation ; qu'il en va de même pour les sommes de 15 250 euros et 6 097,96 euros qui lui ont été accordées en réparation des souffrances endurées et de son préjudice esthétique ;

Considérant, en revanche, qu'en évaluant à 18 000 euros le montant de l'indemnité due à Mlle X au titre des troubles de toute nature dont elle reste atteinte consistant en des séquelles neuro-psychologiques et des séquelles respiratoires et qui justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, le Tribunal administratif d'Orléans a sous-estimé les conséquences dommageables du retard de diagnostic dont elle a été victime ; que le préjudice subi au titre de ses conditions d'existence doit, dès lors, être évalué à 70 000 euros dont la moitié répare son préjudice purement personnel ;

Considérant que, compte tenu également des frais d'hospitalisation exposés s'élevant à 139 747,56 euros, aux frais médicaux d'un montant de 17,35 euros laissés à la charge des intéressés, le préjudice total dont la réparation incombe au centre hospitalier de Vendôme s'élève à la somme de 461 524,61 euros ;

Considérant que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir s'élève à la somme totale de 205 534,47 euros et peut intégralement s'imputer sur le montant de l'indemnité de 405 176,65 euros soumise au recours des organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle Mlle X peut prétendre s'élève à la somme de 255 990,14 euros dont il convient de déduire la provision de 15 244,90 euros déjà versée ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Vendôme doit être condamné à verser à l'intéressée la somme de 240 745,24 euros ;

Considérant qu'en accordant tant à M. X qu'à Mme X, parents de l'intéressée, une somme de 7 622 euros, au titre du préjudice moral subi, le Tribunal administratif d'Orléans n'en a pas fait une insuffisante appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a limité le montant de l'indemnité qui était allouée à Mlle X ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus de leurs conclusions d'appel incident, ainsi que les conclusions du centre hospitalier de Vendôme tendant à l'annulation du même jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Vendôme à verser une somme de 1 000 euros aux consorts X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 188 745,24 euros (cent quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-cinq euros et vingt-quatre centimes) que le centre hospitalier de Vendôme a été condamné à verser à Mlle Nathalie X par jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2002 est portée à 240 745,24 euros (deux cent quarante mille sept cent quarante-cinq euros et vingt-quatre centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête du centre hospitalier de Vendôme et le surplus des conclusions de l'appel incident des consorts X sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier de Vendôme versera aux consorts X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vendôme, à Mlle Nathalie X, à M. et Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00635
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-18;02nt00635 ?
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