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26/12/2003 | FRANCE | N°03NT01435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 03NT01435


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2003, présentée pour l'association Comité de défense rural, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

L'association Comité de défense rural demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 02-1327, 02-1401 et 02-1464 du 18 juin 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 15 avril 2002 par lesquelles le conseil municipal de

Fay-aux-Loges s'est prononcé sur le projet de déviation ouest de la commune par la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2003, présentée pour l'association Comité de défense rural, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

L'association Comité de défense rural demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 02-1327, 02-1401 et 02-1464 du 18 juin 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 15 avril 2002 par lesquelles le conseil municipal de Fay-aux-Loges s'est prononcé sur le projet de déviation ouest de la commune par la route départementale 921 et a invité le maître de l'ouvrage à mettre les procédures en oeuvre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de condamner la commune de Fay-aux-Loges à lui verser la somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 01-01-05-02-02

n° 54-01-01-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat de l'association Comité de défense rural,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales donne compétence au conseil général pour statuer sur les questions relatives à la voirie départementale ;

Considérant que par ses délibérations du 15 avril 2002 dont l'association Comité de défense rural demande l'annulation, le conseil municipal de Fay-aux-Loges (Loiret) entendait exprimer l'avis de la commune sur le tracé d'une voie départementale constituant une déviation de l'agglomération communale ; que, dans ces conditions, de telles délibérations ne sauraient avoir une portée autre que celle d'un voeu ou d'un avis émis par le conseil municipal à l'égard de ce projet de voirie départementale ; qu'un voeu ou un avis n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief et n'étant, par là même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions de l'association requérante ne sauraient être valablement dirigées contre les délibérations prises à cette fin, même à raison des vices propres allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Comité de défense rural n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 15 avril 2002 du conseil municipal de Fay-aux-Loges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Fay-aux-Loges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association Comité de défense rural la somme de 1 550 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Comité de défense rural est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de défense rural, à la commune de Fay-aux-Loges et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01435
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN ; FOUQUET-HATEVILAIN ; FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;03nt01435 ?
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