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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 décembre 2003, 00NT01070


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Maison de retraite du Versailles Normand, dont le siège est La Planque Saint-Jean, Valognes (50700), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SARL Maison de retraite du Versailles Normand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1754 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 %, ainsi que les intér

êts de retard y afférents qui lui ont été assignés au titre des exercices cl...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Maison de retraite du Versailles Normand, dont le siège est La Planque Saint-Jean, Valognes (50700), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SARL Maison de retraite du Versailles Normand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1754 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 %, ainsi que les intérêts de retard y afférents qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise est créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant que la SARL Maison de retraite du Versailles Normand a pris à bail à construction un terrain situé à Valognes (Manche) afin d'y construire un immeuble destiné à accueillir et héberger des personnes âgées ; qu'elle a obtenu le permis de construire le 18 décembre 1992 et que les travaux ont été achevés en novembre 1994, date d'ouverture de la maison de retraite ; que si, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration n'a pas remis en cause le droit de la SARL Maison de retraite du Versailles Normand de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 sexiès du code général des impôts, elle a en revanche estimé que le régime d'exonération des bénéfices réalisés par cette entreprise nouvelle devait s'appliquer dès le mois de novembre 1992, au cours duquel elle a été immatriculée au registre du commerce et non, comme le soutient la requérante, seulement à compter du 16 mai 1994, date de l'embauche de son premier salarié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Maison de retraite du Versailles Normand dont l'objet social ne se limite pas à l'accueil et l'hébergement de personnes âgées mais s'étend à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, a, dès l'année 1992, effectué des démarches tant pour obtenir le permis de construire de l'immeuble destiné à accueillir la maison de retraite qu'au cours de la période de sa construction, comptabilisé des factures afférentes à ces travaux ; qu'elle doit par suite être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer une activité économique dès 1992, alors même qu'elle n'a disposé de l'immeuble, embauché son premier salarié, reçu ses premiers résidents, et commencé à réaliser un chiffre d'affaires qu'en novembre 1994, sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance, démentie, au demeurant, par les termes de ses statuts définissant son objet social, que les opérations de construction ne seraient que l'accessoire ou le préalable de son activité principale qui est l'exploitation d'une maison de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Maison de retraite du Versailles Normand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Maison de retraite du Versailles Normand la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL Maison de retraite du Versailles Normand est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL Maison de retraite du Versailles Normand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01070
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MEAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01070 ?
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