Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2002, présentée pour la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire, dont le siège social est situé ..., par Me DELAHAYE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
La SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1934 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du Syndicat national des agences de voyages (S.N.A.V.), l'arrêté du 5 juillet 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a délivré une licence d'agent de voyages ;
2°) de rejeter la demande présentée par ledit syndicat devant le Tribunal administratif ;
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C+ CNIJ n° 55
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me RADUCAULT, substituant Me DELAHAYE, avocat de la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 modifiée, susvisée : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leurs rémunérations, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; c) de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également (...) aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Les opérations mentionnées à l'article 1er ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages (...) Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire, dont le capital social est détenu majoritairement par la ville de Tours, a pour objet, d'une part, d'assurer l'exploitation et la mise en valeur du centre de congrès Vinci et, d'autre part, d'assurer la fourniture de tous services aux congressistes et aux exposants, mission pour laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a accordé, par arrêté du 5 juillet 1999, une licence d'agent de voyages ; que si elle soutient que ses activités consistant en la fourniture de tous services aux congressistes et exposants du centre de congrès Vinci la font entrer dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi et, qu'ainsi, ledit arrêté préfectoral n'est entaché d'aucune illégalité, cette interprétation doit être écartée, les opérations énumérées à l'article 1er de la loi devant s'exercer obligatoirement selon les modalités prévues par ses titres I, II, III et IV ; qu'au cas particulier, la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire ayant choisi d'exercer les activités en cause en qualité de titulaire d'une licence d'agent de voyages, elle se trouve soumise à l'ensemble des dispositions du titre I de la loi, et notamment son article 4 selon lequel les agences de voyages doivent exercer leur activité à titre exclusif ; que la société ne se consacrant pas, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son statut, à titre exclusif, aux opérations prévues par l'article 1er de la loi, il s'ensuit que l'arrêté litigieux du 5 juillet 1999 lui accordant une licence d'agent de voyages est illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 5 juillet 1999 lui accordant une licence d'agent de voyages ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire à payer au Syndicat national des agences de voyages une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire est rejetée.
Article 2 : La SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire versera au Syndicat national des agences de voyages une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM Vinci-Centre international de congrès Val-de-Loire, au Syndicat national des agences de voyages et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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