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23/03/2004 | FRANCE | N°03NT00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 23 mars 2004, 03NT00493


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) La Châtaigneraie, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

La SCI La Châtaigneraie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-04010 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 du maire de Rennes exerçant le droit de préemption de la commune sur un immeuble sis ..., ainsi

que de la décision municipale du 20 octobre 1998 rejetant le recours gracieux fo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) La Châtaigneraie, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

La SCI La Châtaigneraie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-04010 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 du maire de Rennes exerçant le droit de préemption de la commune sur un immeuble sis ..., ainsi que de la décision municipale du 20 octobre 1998 rejetant le recours gracieux formé par la société contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville de Rennes à lui verser une somme de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des procédures de première instance et d'appel ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de la SCI La Châtaigneraie,

- les observations de Me Le STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI La Châtaigneraie tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le maire de Rennes a exercé le droit de préemption de la commune sur un immeuble situé ..., d'autre part, de la décision municipale du 20 octobre 1998 rejetant le recours gracieux formé par cette société contre ladite décision de préemption ; que la SCI La Châtaigneraie interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le service des domaines de la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a déclaré, le 30 mars 1998, à la ville de Rennes son intention d'aliéner un immeuble situé ... par voie d'adjudication ; que le maire de Rennes a exercé, par décision du 25 mai 1998, le droit de préemption urbain dont disposait la commune sur cet immeuble et s'est ainsi substitué à l'adjudicataire, la SCI La Châtaigneraie, pour l'acquisition de ce bien ; que le service des domaines a procédé à la vente, par voie d'adjudication, de l'immeuble sur le fondement de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat dont les dispositions prévoient que : Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure de préemption applicable était celle prévue par les dispositions de l'article R. 213-14 du code de l'urbanisme qui régissent le cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi ou le règlement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant que la décision de préemption du 25 mai 1998 du maire de Rennes a pour objet la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d'un équipement collectif pour le secteur Parcheminerie dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de son accompagnement social et plus particulièrement pour reloger une structure d'insertion et une antenne d'accueil pour les personnes en recherche d'emplois ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un rapport du 29 avril 1998 des services municipaux de la ville de Rennes que cette collectivité publique formait le projet d'acquérir l'immeuble sis ... en vue d'y installer, d'une part, l'antenne centre de la mission locale pour l'emploi qui l'avait déjà occupé jusqu'en 1995, date à laquelle il avait dû être mis fin à cette occupation à la suite d'un avis défavorable de la commission de sécurité du district urbain de l'agglomération rennaise, d'autre part, une structure d'insertion associative dénommée Le Relais ; qu'ainsi, la ville de Rennes justifiait, à la date à laquelle la décision de préemption a été prise, d'un projet d'aménagement suffisamment précis et certain ; qu'un tel projet entrait dans le champ d'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et était de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Châtaigneraie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le maire de Rennes a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble situé ... 20 octobre 1998 rejetant le recours gracieux formé contre la décision de préemption ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI La Châtaigneraie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI La Châtaigneraie à verser à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) La Châtaigneraie est rejetée.

Article 2 : La SCI La Châtaigneraie versera à la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Châtaigneraie, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00493
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-23;03nt00493 ?
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