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25/03/2004 | FRANCE | N°01NT01550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 mars 2004, 01NT01550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2001, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1312 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen soit condamné à lui verser la somme de 176 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 19 juin 1995 ;

) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser cette somme, majorée des intérêts au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2001, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1312 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen soit condamné à lui verser la somme de 176 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 19 juin 1995 ;

2°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision ; que ces dispositions n'obligent l'administration à faire figurer dans la notification des décisions que les délais et voies de recours contentieux, ainsi que les délais de recours administratifs obligatoires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 26 novembre 1998, notifiée au plus tard le 2 décembre 1998, par laquelle le centre hospitalier régional et universitaire de Caen a rejeté la réclamation préalable de M. X indiquait à celui-ci qu'il disposait d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif de Caen ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut utilement soutenir que cette décision ne comportait pas d'indications sur la possibilité d'exercer un recours gracieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de cette juridiction comme tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. X, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Caen une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées.

Article 2 : M. Louis X versera au centre hospitalier régional et universitaire de Caen une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01550
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-25;01nt01550 ?
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