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25/03/2004 | FRANCE | N°01NT02032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 mars 2004, 01NT02032


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2001, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2640 du 5 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 3 juillet 1997 portant ordre de mutation de M. Gilles X et l'affectant d'office, dans l'intérêt du service, à la légion de gendarmerie de Bretagne et a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2001, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2640 du 5 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 3 juillet 1997 portant ordre de mutation de M. Gilles X et l'affectant d'office, dans l'intérêt du service, à la légion de gendarmerie de Bretagne et a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ;

Considérant que le ministre de la défense a reçu notification du jugement attaqué le 13 septembre 2001 ; que son recours a été transmis par une télécopie reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2001 ; que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de l'appel ; qu'ainsi, le ministre a bien formé appel dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de la tardiveté de cette régularisation doit, par suite, être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 3 juillet 1997 :

Considérant que la mutation d'office de M. X, qui n'abroge aucune décision créatrice de droits, au sens de la loi du 11 juillet 1979, ni ne prononce ou confirme une sanction disciplinaire déguisée, n'était pas au nombre des décisions qui devaient être motivées en application de ladite loi ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la mutation litigieuse de M. X en date du 3 juillet 1997, sur le défaut de motivation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 septembre 1977 susvisé : En considération des besoins du service, le ministre chargé des armées fixe par arrêté : a) Les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités ; b) Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services, spécialités, branches ou groupes de spécialités ; c) Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés ; d) Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière dont devront provenir les militaires à affecter dans les corps d'accueil ;

Considérant, en premier lieu, que, par décision du 3 juillet 1997, le ministre de la défense a muté d'office, dans l'intérêt du service, le gendarme X, affecté à l'escadron de gendarmerie mobile de Vannes, à la légion de gendarmerie de Bretagne ; que si M. X soutient que sa mutation litigieuse serait dépourvue de base légale dans la mesure où le ministre de la défense n'a pas pris l'arrêté prévu par les dispositions sus-rappelées, il ressort des pièces du dossier que les règles relatives au changement de subdivision d'arme des gendarmes mobiles dans la gendarmerie départementale étaient alors fixées par une circulaire du 15 décembre 1987 qui doit être regardée comme tenant lieu de l'arrêté prévu ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 15 décembre 1987 fixant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les règles relatives au changement de subdivision d'arme des gendarmes mobiles se borne, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 septembre 1977, à préciser, notamment, les règles selon lesquelles les gendarmes mobiles peuvent être mutés sur leur demande ou d'office en gendarmerie départementale ; qu'elle n'est, par suite, entachée d'aucune illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X allègue que la décision attaquée serait illégale au motif qu'elle méconnaîtrait une décision du 19 juillet 1991 de l'administration militaire le maintenant en gendarmerie mobile qui aurait créé des droits à son profit ; que, toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir de cette dernière décision, les militaires pouvant, en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre de mutation litigieux a été pris en raison de la manière de servir de l'intéressé qui était susceptible de nuire à la capacité opérationnelle de l'escadron ; qu'ainsi, cette mesure présentait le caractère d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service et n'était entachée ni d'une erreur manifeste d'appré-ciation, ni d'une erreur de droit, nonobstant la circonstance que l'intéressé présentait les titres et qualifications pour être maintenu en gendarmerie mobile ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la circulaire du 10 octobre 1997 prévoirait des dispositions plus favorables aux personnels de la gendarmerie que celles fixées par la circulaire du 15 décembre 1987 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date du 3 juillet 1997 à laquelle elle a été prise ;

Considérant, enfin, que le ministre de la défense a informé M. X, par message du 9 avril 1997, de la mesure de mutation qu'il envisageait de prendre à son égard ; qu'ainsi, M. X a été mis à même de prendre communication de son dossier avant que sa mutation en date du 3 juillet 1997 ne soit signée ; qu'ainsi, la formalité prescrite par l'article 65 de la loi du 22 août 1905 a été accomplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la mutation de M. X en date du 3 juillet 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gilles X devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Gilles X.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02032
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RIALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-25;01nt02032 ?
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