Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, présentée pour Mlle Christine X, demeurant ..., par Me GARAY, avocat au barreau de Paris ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1301 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 480 000 F en réparation des fautes commises à l'occasion du décès de son père, M. René X, dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
C
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me GARAY, avocat de Mlle Christine X,
- les observations de Me NATIVELLE, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier de Flers,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. René X, père de la requérante, a été admis, le 5 février 1999, aux urgences du centre hospitalier de Flers, à la demande d'un médecin de ville, pour des troubles du rythme cardiaque et des essoufflements se manifestant depuis plusieurs jours ; qu'il résulte de l'instruction que M. X est un patient ayant déjà eu un infarctus du myocarde étendu avec tentative de dilatation des artères coronaires et une embolie pulmonaire ; qu'après examen par un médecin assistant du service, ce patient a été pris en charge par le service de soins continus et soumis à une surveillance de l'électrocardiogramme par scope ; que, selon l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, ce patient, qui a été examiné le lendemain matin de son admission par le chef de service, a bénéficié de soins et des examens en rapport avec un diagnostic exact de décompensation cardiaque à l'occasion d'un trouble du rythme auriculaire ; que son état étant stabilisé depuis son admission, et compte tenu de l'état de santé des autres patients alors hospitalisés, le chef de service de soins continus a décidé de transférer M. X dans une chambre dépourvue d'appareil de surveillance du rythme cardiaque pour pouvoir traiter une urgence cardiaque ; que si M. X est décédé le 7 février au matin, soit le lendemain de son transfert dans cette chambre, il résulte de l'instruction que la décision de transfert n'est pas à l'origine de la mort subite dont il a été victime ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Flers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer au centre hospitalier de Flers la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Christine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Flers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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