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27/04/2004 | FRANCE | N°01NT00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 avril 2004, 01NT00206


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée pour M. Pascal X demeurant Y, par Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-180 et 00-196 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Réchées

sur le territoire de la commune de Larçay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée pour M. Pascal X demeurant Y, par Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-180 et 00-196 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Réchées sur le territoire de la commune de Larçay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 novembre 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de MM. X et Z tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Réchées sur le territoire de la commune de Larçay ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 16 novembre 1999 du préfet d'Indre-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à enquête comprend : Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le plan général des travaux ; 4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 L'appréciation sommaire des dépenses ; 6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) ;

Considérant que la réalisation de la ZAC des Réchées, pour laquelle le conseil municipal de Larçay a, par délibération du 14 septembre 1999, demandé la déclaration d'utilité publique à son profit et, en tant que de besoin, au profit de son concessionnaire, la société d'équipement de Touraine (SET), impliquait l'exécution de travaux d'aménagement et d'équipement d'un ensemble de terrains d'une superficie d'environ 11 hectares en vue de la réalisation de constructions à usage d'habitation, de commerce et d'industrie, d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés ; qu'ainsi, eu égard à la consistance de l'opération, le dossier de l'enquête publique devait être constitué selon les prescriptions des dispositions précitées du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêté contesté du 16 novembre 1999, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Larçay, ou par son concessionnaire, la SET, des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC des Réchées, que le dossier soumis à l'enquête publique a été constitué selon les prescriptions des dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet a pris en compte l'existence des équipements publics de la ZAC dans son arrêté déclaratif d'utilité publique du 16 novembre 1999 ;

Considérant, d'autre part, que le dossier d'enquête publique indique le montant des acquisitions foncières nécessaires au projet, ainsi que le coût des travaux projetés pour aménager la ZAC ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait aucune évaluation financière du projet ; que, par ailleurs, ni les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait à l'expropriant de détailler, dans l'appréciation sommaire des dépenses, l'ensemble des éléments retenus et particulièrement, ceux concernant le coût des travaux ou ouvrages à réaliser ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral :

Sur le moyen tiré de l'illégalité des délibérations des 15 décembre 1998 et 14 septembre 1999 du conseil municipal de Larçay :

Considérant que l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Réchées relève d'une procédure distincte et indépendante de celles à l'issue desquelles ont été prises les délibérations du conseil municipal de Larçay des 15 décembre 1998 et 14 septembre 1999 approuvant, respectivement, le dossier de création de la ZAC et le plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, le moyen tiré de prétendues irrégularités entachant ces délibérations est inopérant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral contesté ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :

Considérant que si M. X soutient que les besoins en nouveaux locaux pour les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que la nécessité du transfert de l'école maternelle ne sont pas démontrés et ne reposent sur aucun motif sérieux, il ressort des pièces du dossier d'enquête publique que la commune a suffisamment justifié, notamment dans la notice explicative et par la production d'une évaluation démographique scolaire à horizon 2009, laquelle figurait bien dans ce dossier contrairement à ce qu'allègue le requérant, de la réalité des besoins exprimés en matière d'équipements scolaires dans le secteur communal concerné ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération en cause doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la possibilité de réaliser, dans des conditions plus avantageuses, les équipements publics sur d'autres parcelles :

Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles les équipements publics envisagés auraient pu être réalisés sur d'autres parcelles, dans des conditions plus avantageuses, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que le requérant n'établit pas, notamment, que d'autres terrains, en particulier parmi ceux appartenant déjà à la commune, auraient été plus appropriés pour y réaliser, dans des conditions au moins équivalentes, le projet en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1999 déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la ZAC des Réchées sur le territoire de la commune de Larçay ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de Larçay doit être regardée comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Larçay (Indre-et-Loire) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à la commune de Larçay et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00206
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : FOUQUET HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-27;01nt00206 ?
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