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27/04/2004 | FRANCE | N°02NT00405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 avril 2004, 02NT00405


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) de la Forêt, représentée par ses co-gérants en exercice, dont le siège social est ..., par Me LETANG, avocat au barreau de Paris ;

La SCCV de la Forêt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-126 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, annulé la décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départe

mentale d'équipement commercial de Loir-et-Cher l'a autorisée à implanter un magas...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) de la Forêt, représentée par ses co-gérants en exercice, dont le siège social est ..., par Me LETANG, avocat au barreau de Paris ;

La SCCV de la Forêt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-126 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, annulé la décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher l'a autorisée à implanter un magasin de vente de biens d'équipement de la maison à l'enseigne BUT à Vineuil ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la fédération sus-dénommée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me Le FOULER, substituant Me LETANG, avocat de la SCCV de la Forêt,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile de construction vente (SCCV) de la Forêt demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, annulé la décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher l'a autorisée à implanter un magasin de vente de biens d'équipement de la maison, d'une surface de vente de 2 800 m², à l'enseigne BUT à Vineuil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1er et 28 ci-dessus ;

Considérant que pour autoriser le projet d'implantation d'un magasin à l'enseigne BUT qui lui était soumis, la commission départementale d'équipement commercial s'est fondée, tant sur les caractéristiques propres du projet portant sur les conditions de son implantation, sa superficie et le type de commerce en cause, que sur les caractéristiques de l'appareil commercial de la zone de chalandise tenant compte des densités départementale et régionale des magasins de biens d'équipements de la maison, du taux d'évasion dans la zone de chalandise dans le secteur du meuble et de la gamme de produits offerts par l'enseigne dans ladite zone ; qu'ainsi, la commission a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine (...) ; qu'aux termes de l'article 28 de ladite loi : (...) Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, des éléments d'information issus des travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial, que le projet présenté le 6 août 1998 à la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher par la SCCV de la Forêt, d'ailleurs similaire à celui qu'avait rejeté la commission nationale d'équipement commercial le 20 janvier 1998 pour la même enseigne dans la même ZAC de la commune de Vineuil, s'il permettrait localement la création d'un certain nombre d'emplois, s'inscrit dans un contexte caractérisé par la présence d'une zone de chalandise où existe une densité de magasins de biens d'équipement de la maison concernant des secteurs autres que l'ameublement, lesquels représentent plus de la moitié de l'activité de l'enseigne BUT ; qu'une telle implantation comporterait, ainsi, un risque d'aggravation sensible de la situation actuelle en provoquant la fermeture d'autres points de vente, dans la grande distribution et le petit commerce dont les parts de marché seraient inévitablement amputées du fait de celle acquise par le nouveau magasin et alors que l'évasion commerciale et l'étendue de la zone de chalandise ont été nettement surévaluées par le pétitionnaire ;

Considérant qu'il résulte, ainsi, du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet de la SCCV de la Forêt est susceptible d'entraîner, qu'en l'autorisant par la décision contestée, la commission départementale d'équipement commercial a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie est fondée à soutenir qu'en prenant la décision du 12 novembre 1998 contestée, la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher a méconnu les principes d'orientation définis par lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV de la Forêt n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat et la SCCV de la Forêt à verser, chacun, à la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile de construction vente (SCCV) de la Forêt est rejetée.

Article 2 : L'Etat et la SCCV de la Forêt verseront, chacun, à la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV de la Forêt, à la fédération blésoise du commerce, de l'artisanat et de l'industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00405
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-27;02nt00405 ?
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