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29/04/2004 | FRANCE | N°01NT01489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 01NT01489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour :

- M. Christian X, demeurant ...,

- et Mme Chantal Y, demeurant au ...,

par Me Frédérique LERASLE, avocat au barreau de Bourges ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2648 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'absence d'information sur les

formalités nécessaires à la création et l'exploitation d'une piste de quads ;

C

2°) de fa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour :

- M. Christian X, demeurant ...,

- et Mme Chantal Y, demeurant au ...,

par Me Frédérique LERASLE, avocat au barreau de Bourges ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2648 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'absence d'information sur les formalités nécessaires à la création et l'exploitation d'une piste de quads ;

C

2°) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y a ouvert en juin 1998 à Saint-Jeanvrain, sur un terrain loué par M. X, une piste de quads et autres engins à moteur à quatre roues, avec débit de boisson de catégorie I et petite restauration ; que si les intéressés avaient accompli les formalités nécessaires à l'obtention de la licence de débit de boisson et avaient contracté une assurance pour l'exercice de cette activité, ils n'avaient pas demandé les autres autorisations qu'impliquait leur projet, en particulier, outre celle imposée par le décret du 23 décembre 1958 susvisé au titre des épreuves ou manifestations comportant la participation de véhicules à moteur dans des lieux non ouverts à la circulation publique, l'autorisation au titre des installations et travaux divers prévue à l'article L.442-1 du code de l'urbanisme et dont la délivrance était de la compétence du préfet du Cher, la commune étant dépourvue de plan d'occupation des sols ou de document d'urbanisme en tenant lieu ; que s'ils ont demandé cette autorisation, après avoir été mis en demeure de suspendre leur activité en décembre 1998, celle-ci leur a été refusée par décision du préfet du 18 mai 1999 et que Mme Y a dû, en conséquence, cesser l'exploitation de la piste ;

Considérant, il est vrai, que le maire de Saint-Jeanvrain, qui avait été tenu au courant du projet, n'a pas indiqué aux intéressés les formalités préalables à la mise en oeuvre de celui-ci qu'il leur incombait d'accomplir, tout en leur rappelant néanmoins dans une lettre du 15 juin 1998 qu'il leur appartenait de respecter la législation en vigueur ; que, toutefois, le maire de cette commune de cent cinquante habitants, qui, au demeurant, n'avait été informé que de façon imprécise d'un projet qui prenait de l'extension au fil du temps, ne peut être regardé comme ayant été tenu à une obligation d'information sur la nature des autorisations administratives qui devaient être obtenues et dont la délivrance relevait de la compétence des services de l'Etat ; qu'en s'abstenant de s'informer auprès de ces services avant tout aménagement des lieux, alors surtout que l'activité projetée était génératrice d'importantes nuisances et que des habitations se trouvaient à proximité, ils ont fait preuve d'une imprévoyance qui est seule à l'origine du préjudice né de la cessation prématurée de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X et de Mme Chantal Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à Mme Chantal Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01489
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LERASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;01nt01489 ?
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