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29/04/2004 | FRANCE | N°02NT01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 02NT01364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2002, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1879 et 00-2044 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans soit déclaré responsable des conséquences dommageables du traitement par irradiation qu'elle a subi dans cet établissement ;

2°) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui ve

rser une somme totale de 131 460 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2002, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1879 et 00-2044 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans soit déclaré responsable des conséquences dommageables du traitement par irradiation qu'elle a subi dans cet établissement ;

2°) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme totale de 131 460 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 juin 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans soit condamné à réparer les conséquences dommageables du traitement par radiothérapie subi dans cet établissement, ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à ce que le même centre hospitalier soit condamné à lui rembourser les différentes indemnités versées à son assurée social ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la récidive d'un adénome hypophysaire et de l'échec du traitement médicamenteux prescrit, Mme X, alors âgée de quarante-huit ans, a subi une radiothérapie du 27 juillet au 24 septembre 1992 au centre hospitalier régional d'Orléans ; que, consécutivement à ce traitement, une neuropathie optique concernant l'oeil droit ayant été diagnostiquée au cours de l'année 1994, Mme X soutient que l'irradiation qu'elle a subie n'aurait pas été effectuée avec tout le soin nécessaire ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que le traitement subi par l'intéressée a été réalisé dans des conditions conformes à la pratique courante de ce type de traitement ; qu'aucune faute ne peut, par suite, être imputée à l'établissement hospitalier ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les irradiations des adénomes récidivants de l'hypophyse menées et réalisées dans les règles de l'art présentent des risques de complication de type nécrose cérébrale ou neuropathie optique selon l'expert ; que si Mme X, qui n'avait pas été informée de l'existence de tels risques soutient, que ce défaut d'information est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans à son égard, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'y avait pas d'autre alternative thérapeutique que le traitement radiothérapique contrairement à ce qu'allègue l'intéressée ; qu'il suit de là que dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'information n'a pas entraîné pour Mme X une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné, que les séquelles visuelles dont Mme X reste atteinte se traduisent par une incapacité permanente partielle évaluée à 22 % ; que le traitement radiothérapique n'étant ainsi pas la cause de dommages présentant un caractère d'extrême gravité, il s'ensuit que la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional d'Orléans n'est, dès lors, pas engagée à l'égard de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Mme X, ni la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier régional d'Orléans la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maryse X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01364
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;02nt01364 ?
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