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30/04/2004 | FRANCE | N°02NT00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 02NT00246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Jardinerie PINGUET, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me MERCIER, avocat au barreau de Tours ;

La société Jardinerie PINGUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-764 et 01-1623 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 da

ns les rôles de la ville de Tours à raison de locaux situés dans cette commune ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Jardinerie PINGUET, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me MERCIER, avocat au barreau de Tours ;

La société Jardinerie PINGUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-764 et 01-1623 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la ville de Tours à raison de locaux situés dans cette commune ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me MERCIER, avocat de la société Jardinerie PINGUET,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative figurant au livre IV de ce code : ... La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; qu'aux termes de l'article R.811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV... ;

Considérant que pour rejeter la demande de la société Jardinerie PINGUET tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la ville de Tours à raison d'une jardinerie qu'elle exploitait dans cette commune, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, d'une part, sur ce que les termes de comparaison proposés par la société dans le cadre de l'évaluation par comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, ne remplissaient pas les conditions posées par ces dispositions et ne pouvaient être utilisés et, d'autre part, sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que les serres étaient affectées à un autre usage que celui de surfaces ouvertes à la clientèle, ce qui justifiait que leur soit appliqué le même coefficient de pondération que pour les surfaces de vente ; que pour critiquer ce jugement, la société Jardinerie PINGUET se borne à reprendre les développements de ses demandes de première instance enregistrées au greffe du Tribunal administratif d'Orléans les 29 mars 1999 et 15 mars 2001 ; qu'ainsi, elle ne soulève aucun moyen d'appel de nature à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ; que la requête de la société Jardinerie PINGUET ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Jardinerie PINGUET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Jardinerie PINGUET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jardinerie PINGUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00246
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;02nt00246 ?
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