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30/04/2004 | FRANCE | N°02NT00928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 02NT00928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me ESSOMBE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2814 du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de faire droit à ladite demande et d'enjoindre au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de p

rononcer sa naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me ESSOMBE, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2814 du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de faire droit à ladite demande et d'enjoindre au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de prononcer sa naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à deux ans, par la décision du 26 mars 1999, la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que celui-ci entretenait des liens étroits avec des mouvements prônant une pratique radicale de l'Islam, incompatible avec l'acquisition de la nationalité française, et non sur son appartenance à la religion musulmane ou sur l'insuffisance de son intégration sociale et professionnelle à la société française ; qu'ainsi, les moyens tirés par le requérant de ce qu'à l'égard de ces dernières considérations, le ministre aurait interprété son attitude de manière erronée, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations recueillies par les services du ministre de l'intérieur, relatives à la circonstance que l'association culturelle musulmane de Goussainville, dont M. X est le secrétaire et ne peut dès lors soutenir ne pas partager les orientations de cette personne morale, accueillerait en son sein des militants islamistes radicaux liés au F.I.S. algérien, seraient entachées d'inexactitudes ; que ces mêmes informations ne sont pas contredites par les attestations et documents produits par le requérant ; qu'ainsi le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il disposait quant à l'opportunité d'accorder la naturalisation à M. X, se fonder sur la nécessaire adhésion de celui-ci à des mouvements dont il est constant qu'ils rejettent les valeurs essentielles de la société française ; que par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que le Tribunal administratif de Nantes aurait annulé, par un autre jugement, une décision opposée à un étranger demandant sa naturalisation et qui se serait trouvé dans une situation identique à la sienne ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de naturaliser M. X doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00928
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;02nt00928 ?
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