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11/05/2004 | FRANCE | N°00NT00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 00NT00129


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société en nom collectif (SNC) de l'Armuche, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La SNC de l'Armuche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Verson soit condamnée à lui verser la somme de 380 000 F en remboursement d'une participation financière, consécutivement à la délivrance d'une autori

sation de lotir ;

2°) de condamner la commune de Verson à lui verser ladite som...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société en nom collectif (SNC) de l'Armuche, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La SNC de l'Armuche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Verson soit condamnée à lui verser la somme de 380 000 F en remboursement d'une participation financière, consécutivement à la délivrance d'une autorisation de lotir ;

2°) de condamner la commune de Verson à lui verser ladite somme de 380 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1998 ;

3°) de condamner la commune de Verson à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me DUVAL, avocat de la SNC de l'Armuche,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 décembre 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société en nom collectif (SNC) de l'Armuche tendant à la condamnation de la commune de Verson (Calvados) à lui verser la somme de 380 000 F (57 930,63 euros) en remboursement d'une participation au financement de travaux d'aménagement d'un espace vert et d'accès sur la rue du Général Leclerc, à la suite d'une autorisation municipale délivrée à cette société pour la réalisation du lotissement à usage d'habitation dit de l'Armuche ; que la SNC de l'Armuche interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme litigieuse de 380 000 F (57 930,63 euros) :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : l'autorité qui délivre l'autorisation de (...) lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement (...) du lotissement (...) notamment en ce qui concerne la voirie (...) ;

Considérant que, par arrêté du 26 mars 1993, le maire de Verson a autorisé la réalisation, par la société Foncier aménagement de Normandie (FAN), d'un lotissement à usage d'habitation de 50 lots rue du Général Leclerc ; que par arrêté municipal du 20 juillet 1993, le transfert de cette autorisation a été prononcé au profit de la SNC de l'Armuche ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accord avec la commune, cette société s'est engagée à lui verser une participation forfaitaire de 20 000 F par lot vendu, à partir du 8ème lot jusqu'au 102ème lot inclus ; que ladite société a ainsi versé à la commune une somme de 380 000 F (57 930,63 euros) correspondant à la commercialisation de 19 lots entre 1995 et 1998 ;

Considérant qu'en réponse à une réclamation préalable de la SNC de l'Armuche tendant à ce que la commune lui rembourse la somme précitée, cette dernière a indiqué, dans un courrier du 29 juin 1998, que cette participation concernait l'aménagement de l'espace vert de la Bouillonière (...) et l'aménagement des entrées pour véhicules et piétons sur la rue du Général Leclerc ;

Considérant, d'une part, que la SNC établit, par la production de factures non contestées, avoir pris à sa charge le coût de l'aménagement des espaces verts réalisés dans l'emprise du lotissement ; que, d'autre part, si la rue du Général Leclerc longe le lotissement de l'Armuche et en constitue la principale voie d'accès, il est constant que cette voie est affectée à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir délivrée à la SNC de l'Armuche ; que, par suite, les travaux de viabilité effectués à l'entrée de cette rue ne peuvent être regardés comme s'appliquant à un équipement propre au lotissement au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et le coût des travaux correspondants présente, ainsi, le caractère d'une dépense d'équipement public ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle résultait d'un engagement souscrit par la SNC de l'Armuche, cette contribution au coût des travaux dont la société s'est acquittée au profit de la commune de Verson devait être réputée sans cause et était, par suite, sujette à répétition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC de l'Armuche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Verson à lui rembourser la somme litigieuse de 380 000 F (57 930,63 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SNC de l'Armuche a droit à ce que ladite somme de 57 930,63 euros, que la commune de Verson est condamnée à lui verser, porte intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable par cette collectivité, soit du 9 mars 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SNC de l'Armuche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Verson la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Verson à verser à la SNC de l'Armuche une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 1999 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La commune de Verson (Calvados) est condamnée à verser à la SNC de l'Armuche la somme de 57 930,63 euros (cinquante sept mille neuf cent trente euros soixante trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1998.

Article 3 : La commune de Verson versera à la SNC de l'Armuche une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC de l'Armuche, à la commune de Verson et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00129
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : VICTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;00nt00129 ?
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