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13/05/2004 | FRANCE | N°01NT01483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 01NT01483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour l'association Les Chasseurs de l'Aubance, dont le siège est situé ..., représentée par son président, par Mes Patrick Y... et X... COLLIN, avocats au barreau d'Angers ;

L'association Les Chasseurs de l'Aubance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1826 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 novembre 1997, rejetant son opposition à l'inclusion de parcel

les sur lesquelles elle détient des droits de chasse dans le périmètre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour l'association Les Chasseurs de l'Aubance, dont le siège est situé ..., représentée par son président, par Mes Patrick Y... et X... COLLIN, avocats au barreau d'Angers ;

L'association Les Chasseurs de l'Aubance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1826 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 novembre 1997, rejetant son opposition à l'inclusion de parcelles sur lesquelles elle détient des droits de chasse dans le périmètre de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Saint-Saturnin-sur-Loire, ensemble la décision préfectorale du 30 mars 1998 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.222-9 du code rural : A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L.222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse ; qu'aux termes de l'article R.222-24 : A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet ; que, lorsque l'opposition est formée par une association, il lui incombe, pour que son opposition soit recevable, soit d'apporter la preuve que ses membres lui ont cédé leur droit de chasse, soit de leur demander de transmettre au commissaire enquêteur les justifications concernant la surface de leurs terrains ainsi que leurs titres de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 30 juin 1997, dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 29 mai 1997, l'association Les Chasseurs de l'Aubance a fait part au commissaire enquêteur de son opposition à l'inclusion de ses terrains dans le territoire de chasse relevant de l'association communale de chasse agréée de Saint-Saturnin-sur-Loire en cours de constitution et produit, à cette fin, outre un extrait du Journal officiel du 1er octobre 1960 mentionnant sa déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire le 8 septembre 1960 et le récépissé du 16 septembre 1996 de sa déclaration de renouvellement du bureau, un plan cadastral sur lequel étaient identifiées les parcelles constituant son territoire et une copie du bail de chasse conclu le 2 septembre 1961 avec les propriétaires lui ayant apporté leurs droits de chasse sur une superficie supérieure de plus de cent hectares d'un seul tenant ; que l'association a engagé des négociations avec le président de la société communale de chasse en vue de déterminer les parcelles qui seraient exclues du territoire de l'association communale de chasse agréée en cours de constitution ; que le commissaire enquêteur n'ayant cependant fait connaître à l'association requérante qu'après l'expiration du délai de trois mois que les éléments fournis par ses soins étaient insuffisants et devaient être complétés par la production d'autres documents, l'association doit être regardée comme ayant assorti son opposition des justifications requises par les dispositions susrappelées ; que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, dès lors, rejeter l'opposition formée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Chasseurs de l'Aubance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions susvisées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'association Les Chasseurs de l'Aubance une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Saint-Saturnin-sur-Loire tendant à obtenir la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2001, ensemble les décisions du préfet de Maine-et-Loire des 14 novembre 1997 et 30 mars 1998, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Les Chasseurs de l'Aubance une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Saint-Saturnin-sur-Loire tendant à l'application des dispositions des articles R.741-12 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Chasseurs de l'Aubance, à l'association communale de chasse agréée de Saint-Saturnin-sur-Loire et au ministre de l'écologie et du développement durable.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01483
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;01nt01483 ?
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