La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°03NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 03NT00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour le syndicat Sud Rural, représenté par M. Henri BAUZOU, secrétaire national, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;

Le syndicat Sud Rural demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3342 du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 2003 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie refusant d'enregistrer sa candidature à l'élection du comité

technique paritaire régional de l'enseignement agricole de la région Basse-Nor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour le syndicat Sud Rural, représenté par M. Henri BAUZOU, secrétaire national, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;

Le syndicat Sud Rural demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3342 du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 2003 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie refusant d'enregistrer sa candidature à l'élection du comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole de la région Basse-Normandie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : (...) 2° (...) Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail (...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : Dans toutes les administrations de l'Etat (...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires (...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter (...). Les règles fixées au cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article ;

Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions déclarant leur liste irrecevable ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a eu lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des candidatures, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'élection au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole de la région Basse-Normandie n'avait pas encore eu lieu lorsque le syndicat Sud Rural a fait appel devant la Cour du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant sa candidature auxdites élections, cette élection a eu lieu les 2 et 3 juin 2003 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au syndicat Sud Rural la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie du 26 février 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le syndicat Sud Rural est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Rural et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00777
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROSSI-LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;03nt00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award