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13/05/2004 | FRANCE | N°04NT00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 04NT00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, présentée pour La Poste, ayant son siège social 44, boulevard de Vaugirard, 75757 Paris Cedex 15, par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

La Poste demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 02-330 du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le tableau d'avancement arrêté par le directeur départemental de La Poste des Côtes-d'Armor courant décembre 2001 pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau et

les nominations correspondantes et lui a enjoint d'élaborer un nouveau tablea...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, présentée pour La Poste, ayant son siège social 44, boulevard de Vaugirard, 75757 Paris Cedex 15, par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

La Poste demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 02-330 du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le tableau d'avancement arrêté par le directeur départemental de La Poste des Côtes-d'Armor courant décembre 2001 pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau et les nominations correspondantes et lui a enjoint d'élaborer un nouveau tableau d'avancement dans le délai de six mois, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner M. Alain X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me BELLANGER, avocat de La Poste,

- les observations de M. Alain X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant que, par jugement du 21 novembre 2003, suffisamment

motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion du 2ème niveau établi courant décembre 2001 par le directeur départemental de La Poste des Côtes-d'Armor, ainsi que les nominations subséquentes et enjoint à La Poste d'élaborer un nouveau tableau dans le délai de six mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant que le moyen invoqué par La Poste, tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit et de fait au motif que le tableau d'avancement litigieux ne pouvait être regardé comme établi à partir, notamment, de l'appréciation annuelle arrêtée pour chaque agent en application du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de La Poste et de France Télécom dont l'illégalité a été constatée par décision n° 211.989 du 4 octobre 2000 du Conseil d'Etat, ne paraît pas, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par le jugement ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner La Poste à verser à M. X une somme de 200 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera à M. Alain X une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00093
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;04nt00093 ?
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