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25/05/2004 | FRANCE | N°02NT01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 02NT01304


Vu, 1° sous le n° 02NT01304, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Kerforest Biologie, représentée par son gérant en exercice et domiciliée ... ;

L'EARL Kerforest Biologie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1828, 00-4460, 00-4462 et 01-2648 du 31 juillet 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 du préfet du Finistère, confirmée sur recours hiérarchique par une

décision implicite du ministre de l'agriculture, rejetant sa demande d'aides compen...

Vu, 1° sous le n° 02NT01304, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Kerforest Biologie, représentée par son gérant en exercice et domiciliée ... ;

L'EARL Kerforest Biologie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1828, 00-4460, 00-4462 et 01-2648 du 31 juillet 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 du préfet du Finistère, confirmée sur recours hiérarchique par une décision implicite du ministre de l'agriculture, rejetant sa demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de la campagne 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de payer les sommes qui lui sont dues ;

...............................................................................................................

C

Vu, 2° sous le n° 02NT01347, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2002, présentée par l'association Keranpiric Agro, représentée par son président en exercice et déclarant avoir son siège à Resturien 56240 Plouay ;

L'association Keranpiric Agro demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1828, 00-4460, 00-4462 et 01-2648 du 31 juillet 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2001 du directeur départemental de l'agriculture du Morbihan transmettant au préfet du Finistère sa demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de la campagne 2000 et de la décision du 4 avril 2001 du préfet du Finistère rejetant ladite demande d'aides compensatoires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de payer les sommes qui lui sont dues ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02NT01304 de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Kerforest Biologie et n° 02NT01347 de l'association Keranpiric Agro susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de l'EARL Kerforest Biologie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances engagées devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'en se bornant, dans sa requête n° 02NT01304 susvisée, à reprendre l'exposé des moyens de sa demande de première instance dirigée contre la décision du 29 octobre 1999 du préfet du Finistère, confirmée par une décision implicite du ministre de l'agriculture, sans présenter, dans le délai de recours, de moyen d'appel, l'EARL Kerforest Biologie, représentée par son gérant, M. X... X, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif de Rennes aurait pu commettre en écartant ces moyens par le jugement attaqué ; que sa requête, qui ne peut, dès lors, être regardée comme répondant aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées du code de justice administrative, est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la requête de l'association Keranpiric Agro :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant, d'une part, que pour rejeter les conclusions de l'association Keranpiric Agro dirigées contre la décision du 2 janvier 2001 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'informant de la transmission au préfet du Finistère de sa demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de la campagne 2000, le Tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, relevé que cette lettre constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, d'autre part, pour rejeter les conclusions de ladite association dirigée contre la décision du 4 avril 2001 du préfet du Finistère rejetant sa demande d'aides aux surfaces cultivées pour la campagne 2000 le tribunal a, sans statuer sur la recevabilité de cette demande, relevé que en premier lieu, (...) il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement transféré du Finistère au Morbihan le siège de l'association Keranpiric Agro ; (...) en deuxième lieu, (...) il n'est pas contesté que la demande d'aide présentée au nom de l'association Keranpiric Agro dans le Morbihan portait sur des terres exploitées par ladite association ainsi que celles exploitées par l'EARL Kerforest Biologie ; qu'ainsi, ces deux structures juridiques revendiquent un parcellaire identique ; (...) en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il aurait fusionné l'EARL Kerforest Biologie et l'association Keranpiric Agro, et que ces deux structures auraient leur siège social à Plouay, il n'apporte pas au juge, en produisant le compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire de ladite association, en date du 12 mai 2000, à laquelle il participait ainsi qu'un unique membre, lequel n'a d'ailleurs pas signé le compte rendu, des éléments de nature à établir, d'une part, que ces deux structures auraient effectivement fusionné et, d'autre part, que l'EARL Kerforest Biologie se serait fondue dans l'association Keranpiric Agro ; que dans son appel, l'association Keranpiric Agro demande l'annulation du jugement attaqué en se bornant à reprendre ses moyens de première instance et à se prévaloir de sa qualité de producteur biologique tout en soutenant que le tribunal, qui lui a adressé des courriers à Plouay, a lui-même admis cette domiciliation ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs précités retenus par le tribunal, de rejeter la requête de l'association Keranpiric Agro ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'EARL Kerforest Biologie et de l'association Keranpiric Agro sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Kerforest Biologie, à l'association Keranpiric Agro et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01304
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;02nt01304 ?
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