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26/05/2004 | FRANCE | N°01NT01207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 mai 2004, 01NT01207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me STORCK, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-937 et 96-1865 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me STORCK, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-937 et 96-1865 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X a exploité un fonds de commerce de bar-tabac, situé à Saint-Jean de Mont (Vendée), auquel il a adjoint, à partir du mois d'avril 1989, une activité de crêperie ; que l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante, et a reconstitué le chiffre d'affaires du bar et, par conséquent, le résultat et le chiffre d'affaires déclarés pour chacun des exercices clos en 1988 et 1989 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a convoqué M. X à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire du 19 janvier 1993, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à son adresse professionnelle ; que le pli, présenté le 11 décembre 1992 avec dépôt d'un avis de passage, a été retourné au service le 29 décembre suivant, revêtu de la mention non réclamé ; que l'adresse dont il a ainsi été fait usage est celle à laquelle le requérant avait déjà reçu les courriers de l'administration fiscale et qu'il avait lui-même mentionnée dans ses observations ; qu'il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en n'expédiant pas le pli dont il s'agit à son adresse personnelle, l'administration ne l'aurait pas régulièrement convoqué à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire qui a procédé à l'examen de son dossier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte en principe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; que l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant, en premier lieu, que, pour procéder à la reconstitution des recettes du bar, le vérificateur a, en se fondant sur un échantillon des consommations les plus représentatives, déterminé un coefficient de marge tenant compte des prix appliqués durant chaque période ; que le coefficient de marge global constaté au titre des deux années litigieuses, intégrant notamment les marges spécifiques réalisées sur les cafés, chocolats et la confiserie, a été appliqué aux achats revendus ; qu'il a été procédé à un abattement de 5 % au titre des pertes et offerts et au titre de la consommation du personnel ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le montant des achats revendus retenu par le service au titre de l'année 1989 n'est pas de 515 615 F, mais de 495 663 F ; que, par ailleurs, M. X ne précise pas les conséquences de l'absence de prise en compte, dans la reconstitution contestée, des mélanges ; que, dès lors, il ne démontre pas que la méthode retenue aboutit au moins en partie à une exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant propose une reconstitution de recettes fondée sur des éléments identiques à ceux retenus par le service, à l'exception des dosages des digestifs et de la bière ainsi que de l'abattement pour pertes et offerts ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier que les doses des digestifs seraient de 5 centilitres, et non, comme il l'a été indiqué durant les opérations de contrôle, de 3 centilitres, qu'il ne pourrait, avec un litre de bière, remplir seulement 3,3 verres de 25 centilitres, et que l'abattement de 5 % pour les pertes et offerts et la consommation du personnel serait insuffisant ; qu'ainsi, la méthode d'évaluation soumise ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure précision que celle de l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a, le 1er janvier 1989, porté une somme de 102 719 F au débit du compte de l'exploitant et au crédit du compte de stock de marchandises ; que, ce faisant, il a procédé à un prélèvement de marchandises ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 257, 8°-1-a du code général des impôts que le vérificateur a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au reversement de la taxe antérieurement déduite ; que la circonstance, invoquée par M. X, selon laquelle il aurait ultérieurement revendu ces marchandises constituées par un stock de vêtements pour la somme globale de 25 295 F, est, en tout état de cause, sans influence sur l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01207
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : STORCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-26;01nt01207 ?
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