La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°01NT01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 mai 2004, 01NT01574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2001, présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me EZVAN, avocat au barreau de Rouen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1318 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente

s ;

.......................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2001, présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me EZVAN, avocat au barreau de Rouen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1318 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ou à la détermination du régime juridique de taxation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service des impôts n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire des questions relatives, d'une part, à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 7 845 F, et, d'autre part, à la qualification d'une opération de cession d'immeuble au regard des dispositions des 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts, est en tout état de cause inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la mise à disposition de personnel :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les (...) prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; que sont ainsi imposables toutes les prestations de services même si, comme dans le cas où les recettes correspondent à des remboursements exacts de frais, elles n'ont pas pour objet et ne peuvent pas avoir pour résultat la réalisation d'un profit ; que, par suite, les sommes qui ont été, en l'espèce, versées à Mme X, qui exerçait à Cabourg (Calvados) une activité de marchand de biens, en remboursement des salaires et charges des personnels qu'elle a mis à la disposition d'un de ses clients en vue de réaliser des aménagements dans une maison qu'elle venait de lui céder, constituent en tout état de cause des recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la taxe collectée sur le prix de vente d'un immeuble :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que la facturation, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la TVA, équivaut à la facturation de cette taxe ; qu'ayant mentionné la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse sur un acte de vente de la maison sise avenue du Marché à Cabourg en date du 20 décembre 1991, Mme X est redevable de ladite taxe en vertu du texte précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait été fondée, en sa qualité de marchand de biens et eu égard à la nature des travaux réalisés, à ne déclarer la taxe sur la valeur ajoutée réalisée lors de la cession que sur la marge réalisée, et non sur le prix de vente ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que la requérante, qui ne produit pas de facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé une commission de 50 000 F versée à une agence immobilière, n'était pas en droit, pour ce motif et en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, de déduire ladite taxe sur la déclaration du deuxième trimestre 1992 ; que la double circonstance, d'une part, que l'administration se serait abstenue de remettre en cause la déduction de la commission, pour la détermination du résultat imposable de Mme X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et que, d'autre part, elle aurait perdu la facture susmentionnée, ne peut pas être utilement invoquée pour contester l'impôt en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01574
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : EZVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-26;01nt01574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award