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27/05/2004 | FRANCE | N°03NT00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 03NT00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-4819 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à lui verser, outre intérêts, la somme de 1 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime lors du franchissement d'un passage à ni

veau sur le territoire de la commune de Trémentines ;

2°) de condamner la S.N...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-4819 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à lui verser, outre intérêts, la somme de 1 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime lors du franchissement d'un passage à niveau sur le territoire de la commune de Trémentines ;

2°) de condamner la S.N.C.F. à lui verser la somme de 9 910,99 euros en réparation de ces préjudices, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me BARRET, avocat de M. Louis X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 7 septembre 1997 aux environs de dix heures, alors que M. X circulait à bicyclette et s'était engagé sur le passage à niveau n° 14 sur le territoire de la commune de Trémentines, la roue avant de son engin s'est soudainement coincée dans l'intervalle entre deux des plaques de béton qui servaient à égaliser le niveau de la chaussée avec celui des rails ; que la roue est venue heurter le rail et que M. X, projeté par dessus le guidon, a violemment heurté le sol ; que l'intéressé forme appel principal et la Société nationale des chemins de fer français appel incident du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné cette société à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence de l'intervalle, d'environ 2,5 centimètres de largeur, d'une profondeur de quelque 12 centimètres et de 50 à 60 centimètres de longueur, dans lequel est venue se coincer la roue avant de la bicyclette de M. X a eu pour origine un déplacement progressif des plaques en béton, initialement jointives, par l'effet des vibrations provoquées par le passage des trains ou des camions au passage à niveau où est survenu l'accident ; que, eu égard à la nature comme à l'importance de cette défectuosité de l'ouvrage, la Société nationale des chemins de fer français n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de ce dernier ; que, toutefois, alors surtout que, selon ses propres déclarations, il avait ralenti par précaution à l'abord du passage à niveau, M. X, qui circulait en plein jour et dont la liberté de manoeuvre était limitée par le fait qu'il circulait de front avec un autre cycliste et à la gauche de celui-ci, a fait preuve d'un défaut d'attention en présence d'un danger visible à quelque distance ; qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif, cette imprudence est de nature, dans les circonstances de l'affaire, à exonérer la Société nationale des chemins de fer français de sa responsabilité à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X ne justifie pas de la réalité de troubles dans ses conditions d'existence indemnisables du seul fait des perturbations dans sa vie quotidienne au cours de sa période d'incapacité temporaire totale d'une durée de cinq semaines ;

Considérant qu'en évaluant aux sommes respectives de 2 300 euros, 1 500 euros et 1 500 euros également, les troubles permanents, de nature physiologiques, subis dans ses conditions d'existence par M. X, qui présente une incapacité permanente partielle estimée à 4 %, sans préjudice d'agrément, par l'expert médical, ses souffrances physiques estimées à 3 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique estimé à 2 sur une échelle de 7, le Tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces différents chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X, ni la Société nationale des chemins de fer français ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la Société nationale des chemins de fer français à verser à M. X, compte tenu par ailleurs de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise, une somme de 1 500 euros ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Société nationale des chemins de fer français tendant à ce que la moitié des frais de l'expertise médicale, entièrement mis à sa charge par le jugement attaqué, soit mise à la charge de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Société nationale des chemins de fer français, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la Société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X, ensemble les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la Société nationale des chemins de fer français, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00686
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;03nt00686 ?
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