Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, présentée pour la S.A. HLM Le Home Atlantique, sise ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La S.A. HLM Le Home Atlantique demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4293 du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire- Atlantique a refusé de prononcer le dégrèvement d'office des cotisations de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
C
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le dégrèvement d'office prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne constitue, en tout état de cause, jamais un droit pour le contribuable ; que par suite, la S.A. HLM Le Home Atlantique ne peut soutenir que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a, le 10 septembre 1998, refusé de la dégrever d'office des cotisations de la taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain, devait être motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'alors même que les conditions d'exercice du dégrèvement d'office seraient réunies, il appartient encore à l'administration de se prononcer sur l'opportunité d'accorder ou non cette faveur ; que par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que la S.A. HLM Le Home Atlantique remplissait les conditions nécessaires pour obtenir un tel avantage, ne saurait lui permettre de soutenir qu'en le lui refusant, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a méconnu la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. HLM Le Home Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. HLM Le Home Atlantique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.A. HLM Le Home Atlantique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HLM Le Home Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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