Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 janvier 2003 et le 20 avril 2004, présentés pour M. Charlemagne X, domicilié chez Mme X-ETARI, ..., par Me LE BOULANGER, avocat au barreau de Caen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-921 du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 27 avril 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Charlemagne X est dirigée contre un jugement du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 27 avril 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que s'il soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Calvados portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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