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17/06/2004 | FRANCE | N°04NT00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 17 juin 2004, 04NT00104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par Me Mireille HAY, avocat au barreau du Mans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1664 du 8 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Établissement français du sang (E.F.S.) soit condamné à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;<

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2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le jug...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par Me Mireille HAY, avocat au barreau du Mans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1664 du 8 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Établissement français du sang (E.F.S.) soit condamné à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'E.F.S. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me WAROUX, substituant Me BILLAUD, avocat de l'Établissement français du sang,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans, que si Mme X, chez qui une hépatite avait été constatée en 1989, avait subi une transfusion de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine du Mans, à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie à la clinique du Pré Pasteur, dans cette même ville, en février 1977, l'impossibilité pour les experts d'avoir pu mener une enquête transfusionnelle, d'une part, l'existence d'autres causes médicales ou chirurgicales possibles, eu égard au passé médical de l'intéressée, d'autre part, ne permettent pas d'attribuer, avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance, à l'intervention précitée l'origine de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; que, dans ces conditions, en l'état du dossier, l'existence de l'obligation dont la requérante se prévaut à l'encontre de l'Établissement français du sang ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Établissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Raymonde X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X, à l'Établissement français du sang et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00104
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-17;04nt00104 ?
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