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25/06/2004 | FRANCE | N°02NT00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 02NT00351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2002, présentée pour M. X, demeurant à ..., par Me MATKO, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-696 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiemen

t des impositions litigieuses ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 380 euros a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2002, présentée pour M. X, demeurant à ..., par Me MATKO, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-696 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiement des impositions litigieuses ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 380 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-01-02-05-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a taxé d'office, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires des membres de son foyer fiscal dont l'origine et la nature n'avaient pas été suffisamment justifiées ;

Considérant qu'il est constant que les sommes de 984 379 F (150 067,61 euros) et 1 019 005 F (155 346,31 euros), créditées en 1992 et 1993 sur les comptes bancaires de M. X, de son épouse et de leur fils, ont eu pour origine des virements émanant de membres de leur famille, Y et Z, établis à Hong-Kong ; que le requérant soutient que ces versements ont été faits à titre de prêts destinés à l'acquisition de locaux commerciaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature des liens qui unissaient les membres du foyer fiscal du requérant aux auteurs des versements, et nonobstant la double circonstance que les contrats de prêts n'auraient été signés que le 29 juillet 1995 et qu'ils ne feraient pas mention de l'objet des prêts et de l'existence d'une charge d'intérêt, la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes dont il s'agit doit, compte tenu des précisions données et des justifications fournies, être regardée comme apportée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la capacité financière des prêteurs, dont l'un disposait d'importantes sommes placées sur des comptes à terme et l'autre était à la tête d'une importante affaire de confection, peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1992 et 1993 sont réduites, respectivement, des sommes de 150 067,61 euros (cent cinquante mille soixante sept euros soixante et un centimes) et de 155 346,31 euros (cent cinquante cinq mille trois cent quarante six euros trente et un centimes).

Article 2 :

M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00351
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MATKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;02nt00351 ?
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